Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rendu une décision intéressante sur les études de santé et plus généralement sur l’identité des examinateurs
L’affaire faisait suite à l’annulation par un jugement de la délibération du jury du parcours accès spécifique santé (PASS) pour l’année 2020-2021. L’université avait décidé de refaire passer des oraux aux étudiants dès lors que ce jugement avait sanctionné l’irrégularité de l’organisation des oraux du 2e groupe ayant conduit à la décision de non-admission.
La question portait sur la régularité de ces nouveaux oraux au regard de l’identité des examinateurs. En effet, aux termes de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation : « S’il le juge nécessaire, le président de l’université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l’évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées. » ;
Par ailleurs, aux termes, par ailleurs, du I de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’ontologie et de maïeutique : ). Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. Pour ces épreuves, le jury mentionné à l’article 9 se constitue en groupes d’examinateurs composés d’au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation. Chaque groupe d’examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l’université. La durée totale des épreuves orales est fixée par l’université () ».
L’étudiant ajourné contestait la composition régulière des groupes d’examinateurs ayant auditionné les candidats. Cependant, l’université dans sa défense s’est bornée indique le juge à produire des extraits de l’arrêté du 17 juin 2022, par lequel la présidente de l’université a établi la liste des personnes pouvant participer aux sous-jurys des épreuves du second groupe.
Toutefois, d’une part, il n’est pas établi que les personnes figurant sur cette liste en qualité de « membres extérieurs » pouvaient régulièrement procéder à l’audition des candidats, dès lors qu’il n’est pas justifié que, conformément aux exigences de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, ces personnes aient été membres du jury ou aient été nommés en qualité d’examinateurs adjoints en application de ces dispositions.
D’autre part, en l’absence de toute indication sur la composition des groupes d’examinateurs ayant auditionné le requérant lors des deux nouvelles épreuves orales auxquelles il s’est présenté, l’université n’a pas mis en mesure le juge des référés de s’assurer de la régularité de la composition de ces sous-jurys au regard des règles prescrites par l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre.
En conséquence, le juge des référés suspend l’exécution de la décision par laquelle le jury du parcours spécifique santé de l’Université Paris Cité, a refusé l’admission de l’étudiant en deuxième année de la filière médecine.
TA Paris, 17 octobre 2022, n° 2220227.