Agent public irrégulièrement évincé : indemnisation intégrale du préjudice subi

La cour administrative d’appel à rappelé dans une récente décision les modalités d’indemnisation d’un agent public évincé à tort, que ce soit un licenciement, une révocation ou même un refus de signature de contrat.

 » l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions. Lorsque l’agent ne demande pas l’annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d’une indemnité en réparation de l’illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d’éviction, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu’il a commises. »

Dans cette affaire, la rupture du contrat a été jugé irrégulière par la cour. En effet, l’administration avait proposé à la personne un contrat avec une rémunération inférieure à celle dont bénéficiait l’agent précédemment. Le juge considère que la décision prenant acte du refus de l’agent de signer le contrat proposé dans ces conditions, et notifiant la rupture de son contrat de travail, est entachée d’une illégalité fautive ouvrant droit à indemnisation.

Dans cette affaire, le juge administratif prend en compte la rémunération antérieure de l’agent, mais également la nature et la gravité de la faute commise pour condamner l’employeur à verser une somme de de 18 000 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, soit la somme totale de 20 000 euros.

 

CAA Marseille, 22 novembre 2022, n° 21MA01468. Voir en ce sens CE, 6e / 1re ss-sect. réunies, 22 sept. 2014, n° 365199, CAA Bordeaux, 12 juill. 2016, n° 15BX04210.  CAA Marseille, 8e ch. – formation à 3, 17 oct. 2017, n° 15MA03108

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