Suspension d’une interdiction de vente ambulante sur une plage

Un maire peut il interdire la vente ambulante sur les plages de sa commune pendant la saison touristique ? C’est la question qui était posée au tribunal administratif de Paul.

L’affaire portait sur un arrêté du le maire d’Anglet ayant interdit « toute vente ambulante sur les plages naturelles de la commune et leurs abords, les week-ends du 1er avril au 14 juin et du 16 septembre au 11 novembre, ainsi que tous les jours du 15 juin au 15 septembre de 9 heures à 2 heures ». L’interdiction était donc large puisqu’elle couvrait tout l’été, les week end des beaux jours et ce durant presque toute la journée.

Une société de vente ambulante demandait au juge du référé, la suspension de l’arrêté.

Le juge retient tout d’abord l’urgence à statuer, nécessaire en référé suspension, au regard des conséquences de la décision sur l’activité de l’entreprise qui « exerce une activité exclusivement saisonnière de vente de beignets, de chouchous et de boissons sur les plages des communes d’Anglet et de Biarritz et réalise l’intégralité de son chiffre d’affaires durant la saison estivale ». Si la commune soutient en défense que la société peut exercer son activité sur le reste du territoire communal, il n’est pas démontré que l’essentiel de sa clientèle potentielle ne serait pas regroupée sur les plages visées par cette règlementation. L’urgence est donc retenue.

Sur la légalité de la décision, le juge considère que « compte tenu de son amplitude horaire et de son périmètre géographique cette interdiction présente un caractère général et absolu de nature à porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ».

Le juge fait donc application de l’exigence classique de proportionnalité des mesures de police administrative,  méconnue dans cette affaire par le maire. Une interdiction au périmètre moins large (géographique ou en terme de durée) aurait en revanche peut être été validée par le juge du référé.

 

TA Pau, 26 juin 2023, n° 2301466.