La décision d’affectation d’affelnet non motivée encourt l’annulation

La décision prise par le système Affelnet affectant un élève dans un établissement non demandé doit être motivée, juge le tribunal administratif de Paris.

Pour rappel, un arrêté du 17 juillet 2017 a créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Affelnet lycée » « ayant pour finalité de faciliter la gestion de l’affectation des élèves et des apprentis en classes de seconde et première professionnelles, générales et technologiques et en première année de certificat d’aptitude professionnelle par le biais d’un algorithme. () ».

L’exigence de motivation, c’est à dire l’obligation pour une décision administrative de comporter la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement résulte quant à elle de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cette obligation est applicable aux refus d’autorisation.

Le juge retient qu’affecter un enfant dans un établissement non mentionné comme vœu sur affelnet est assimilable à un refus d’autorisation :

 » dès lors que la décision du 8 juillet 2021 a eu pour effet d’affecter le jeune B dans un établissement qui ne faisait pas partie de ses vœux initiaux ni, au demeurant, de ceux exprimés dans le recours gracieux de ses parents du 2 juillet 2021, elle doit être regardée comme refusant l’affectation de l’intéressé dans les établissements que ses parents avaient demandés et par suite comme une décision refusant une autorisation.

D’autre part, l’information donnée à M. et Mme C en réponse à leur recours gracieux, relative au rejet des premiers vœux formulés, n’est pas susceptible de suppléer l’absence de motivation de la décision d’affectation de leur fils, dès lors que cette dernière décision était dépourvue de référence aux informations ainsi communiquées antérieurement. »

La décision d’affectation n’était en l’espèce pas motivée, le juge annule cette décision comme entachée d’absence de motivation.

TA Paris, 1re sect. – 3e ch., 19 juin 2023, n° 2118469.

Voir également: TA Strasbourg, 2012, M. et Mme X c/ Recteur de l’Académie de Nancy-Metz, n° 1104520 ; TA Cergy Pontoise n°21 août 2020 n°2007738)