Le maire ne peut confondre ses pouvoirs de police administrative et ceux détenus en qualité d’autorité contractante. C’est ce qui est jugé dans une intéressante décision du tribunal administratif de Toulon qui rappelle l’importance des fondements juridiques.
Dans cette affaire, pour faire cesser un trouble à la tranquillité publique, le maire avait suspendu le droit d’exploiter une concession de plage, tout en maintenant le paiement de la redevance de 150 000 € pendant cette période. Le maire s’était appuyé non sur ses pouvoirs issus du contrat conclu par la commune, mais sur ses pouvoirs de police pour prendre la décision. La décision avait été contestée devant le tribunal administratif par l’entreprise gestionnaire de la plage.
Le juge administratif rappelle que si le maire est classiquement compétent en matière de prévention des troubles à la tranquillité publique, composante de l’ordre public (article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales), il ne peut faire usage de ces pouvoirs quand il agit en tant qu’autorité contractante :
« Si aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obstacle à ce que le maire de Saint-Raphaël, dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale, prenne toute mesure utile afin de prévenir, de constater et de faire cesser les atteintes à la tranquillité publique, les prérogatives que le maire d’une commune tire de ces dispositions ne sauraient se confondre avec celles que peut mettre en œuvre l’autorité contractante dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public et relatives à l’exécution et à la poursuite de ce contrat public »
Dans cette affaire, le juge considère que « la décision de suspension du droit d’exploiter un établissement de plage sur le lot n° 2 présentait le caractère d’une modification du cadre contractuel existant entre la société exploitante et l’autorité contractante. Elle relevait par suite de la compétence exclusive de l’autorité contractante, dans la mesure toutefois où elle était permise par les stipulations du sous-traité d’exploitation du 8 avril 2019, et n’était pas au nombre des mesures que pouvait légalement prendre l’autorité de police municipale. »
Le juge administratif considère en outre que le maire ne pouvait pas – sur la base du contrat – procéder à une telle modification de manière unilatérale:
» il n’est ni établi ni allégué que les stipulations des documents constitutifs du sous-traité d’exploitation, tels que désignés à son article 6 et incluant ses annexes et le cahier des charges de la concession, seraient de nature à permettre à l’autorité contractante de prendre une telle mesure à l’égard du sous-traitant, lequel est titulaire d’un droit d’exploitation de ce lot sur la période du 15 mars au 15 octobre pour une durée de 10 ans. »
Le juge administratif annule donc l’arrêté municipal portant suspension du droit d’exploitation de la plage.
TA Toulon, 3e ch., 13 octobre 2022, n° 1903808.