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Annulation d’un refus d’exhumation des corps de l’ossuaire: le refus ne peut résulter que d’un motif de police administrative

Le caractère perpétuel d’une concession fait-il obstacle à une demande d’exhumation du corps formulée par des proches ? C’est à cette réponse que répond par la négative le tribunal administratif de Nantes.

L’affaire portait sur une concession funéraire d’une durée de quinze ans dans le cimetière de Saint-Herblain. La commune avait repris le terrain et transféré les restes dans l’ossuaire du cimetière du Tillay. Les enfants des personnes défuntes demandaient l’exhumation des corps de l’ossuaire afin de pouvoir les inhumer dans un autre cimetière, ce qui avait été refusé par le maire.

Le juge administratif rappelle le cadre juridique fixé aux articles L. 2223-15, L. 2223-4  et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales.

Sur ce fondement, le juge administratif considère que:

« Il appartient ainsi au maire, après avoir prononcé par arrêté la reprise du terrain affecté à la concession, de veiller à ce que les restes des défunts soient exhumés, réunis dans un cercueil de dimensions appropriées, conformément aux dispositions de l’article R. 2223-20, et inhumés de nouveau sans délai dans un lieu définitivement affecté à cet usage. Il ne résulte pas de ces dispositions que les restes transférés vers l’ossuaire doivent être individualisés. »

Dans cette affaire, le tribunal retient que la décision initiale du 2 décembre 2019 a été prise au motif d’une prétendue impossibilité juridique d’une exhumation des corps placés à l’ossuaire.

Le juge censure cette position en considérant que le refus d’exhumation ne peut être opposé que pour un motif de police administrative:

« Toutefois, si en principe le dépôt de restes mortuaires dans un ossuaire est définitif, toute personne intéressée doit, dans certains cas, pouvoir obtenir l’exhumation de corps de proches qui ont été déposés dans un ossuaire et un refus ne peut être fondé que sur un motif de police administrative, tel que la salubrité publique ou la décence dans les cimetières. Ainsi, en s’estimant en situation de compétence liée pour refuser aux intéressées l’exhumation des corps des parents des intéressées de l’ossuaire municipal, le maire de Saint-Herblain a entaché sa décision d’une erreur de droit. »

TA Nantes, 2e ch., 19 octobre 2022, n° 2008570.  Voir également pour une décision similaire : TA Nantes, 17 novembre 2021,  n°1908347 ;

Et aussi de manière plus large sur les refus d’exhumation  : CE, 5e – 4e ch. réunies, 21 nov. 2016, n° 390298, CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 9 mai 2005, n° 262977, TA Paris, 16 sept. 2014, n° 1318117. ; TA Rouen, 17 mars 2011, n° 0803571. ; CAA Lyon, 4e ch., 7 oct. 2021, n° 19LY04089.