Qui peut délivrer l’autorisation d’occupation du domaine public? Le maire, à l’exclusion du conseil municipal, juge le tribunal administratif de Rouen.
L’affaire portait sur une demande d’occupation temporaire du domaine public sur « les parcelles sur lesquelles sont situés le mini golf et les tronçons des rues du Casino appartenant à la voirie publique communale » . La demande avait été examinée – et rejetée par le conseil municipal d’Hautot-sur-Mer dans le cadre d’une délibération.
Or, rappelle le juge administratif, l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, prévoit que le maire est compétent sous le contrôle du conseil municipal pour conserver et administrer les propriétés de la commune. Ainsi, s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d’occupation du domaine public.
Le juge considère que dans cette affaire, le conseil municipal ne s’est pas borné à émettre un avis sur la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public adressée au maire de la commune, mais a refusé de faire droit à cette demande, ainsi que le révèlent les termes clôturant la délibération « Sur ce, le conseil municipal après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : Oppose son refus à la demande d’occupation du domaine public . »
La délibération refusant l’autorisation d’occupation du domaine public est donc annulée par le tribunal administratif.
TA Rouen, 3 ème ch., 9 mars 2023, n° 2005168.
Voir également: CAA Paris, 6e ch., 7 mars 2023, n° 21PA01388. CAA Paris, 6e ch., 7 mars 2023, n° 21PA01388.