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Condamnation du maire pour carence dans la police des établissements recevant du public

Le Maire doit assurer la sécurité incendie des établissements recevant du public, sous peine de condamnation, rappelle le tribunal administratif de Marseille. Une illustration intéressante des obligations pesant sur le maire au titre de  ses pouvoirs de police, et de la possibilité pour des tiers de contraindre leur maire à agir en cas de carence.

L’affaire portait sur un immeuble d’habitation situé à Marseille, occupé  au rez-de-chaussée par un commerce de restauration rapide.  Des habitants estimaient que le commerce ne respectait pas la réglementation en matière de sécurité incendie applicable aux établissements recevant du public (ERP). Ils avaient sollicité – en vain-  le maire pour qu’il procède à un contrôle de conformité des installations, au titre des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions du code de la construction et de l’habitation. Les requérants attaquaient en justice le refus du maire.

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation : (…) le maire [peut] par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité ».

Selon le juge,

 » Les dispositions citées au point 2 imposent à l’autorité compétente, sauf motif d’urgence dûment établi, de recueillir l’avis de la commission de sécurité compétente et d’inviter le propriétaire à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public avant de prononcer la fermeture d’un établissement.

S’agissant des ERP classés dans la 5ème catégorie, il résulte de l’article R. 123-14 du code de la construction et de l’habitation que le maire n’est pas tenu de faire procéder à des visites périodiques de contrôle, ni à des visites inopinées, ces visites n’étant obligatoires que pour les ERP classés dans les 1ère à 4ème catégories. »

Les habitants de l’immeuble produisaient un certain nombre de preuves sur la méconnaissance par l’établissement des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique applicable:

« Ces règles de sécurité imposent notamment, y compris pour les établissements d’une capacité maximale de 19 personnes, l’entretien et la vérification par des techniciens compétents des installations et des équipements techniques de l’établissement, notamment de l’éclairage, des installations électriques et des appareils de cuisson. Alors qu’il n’est pas contesté que l’établissement en litige n’a jamais fait l’objet d’un contrôle, en particulier par la commission de sécurité compétente, et eu égard à la circonstance que l’immeuble en cause a déjà fait l’objet d’un arrêté de péril, il ressort des pièces du dossier que le risque pour la sécurité publique est suffisamment établi. Par suite, en l’état des éléments versés au dossier, il incombait au maire de Marseille, dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale, d’exercer sa mission de contrôle sur l’établissement en veillant au respect des prescriptions imposées à l’exploitant. »

Le tribunal annule en conséquence la décision implicite par laquelle le maire de la ville de Marseille a implicitement rejeté la demande tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police en matière d’ERP. Il enjoint à la ville de Marseille de faire procéder aux diligences nécessaires, le cas échéant en sollicitant la commission de sécurité compétente,

TA Marseille, 9e ch., 18 avril 2023, n° 2001626.