Un maire ne peut pas légalement refuser l’inscription à l’école d’enfants résidant dans la commune. Cette règle élémentaire a été rappelée par le tribunal administratif de Montreuil statuant au terme d’une procédure de référé liberté, qui illustre ainsi l’utilité de cette procédure dans la garantie de l’égal accès à l’instruction.
L’affaire portait sur un refus d’inscription à l’école opposé par le maire à quatre enfants âgés respectivement de neuf, huit, six et quatre ans. Les parents satisfaisaient pourtant à l’ensemble des conditions exigées par les textes pour que leurs enfants soient inscrits sur la liste scolaire de cette commune et avaient, en particulier, régulièrement justifié de leur résidence par la production d’une attestation sur l’honneur, comme le leur permettent les dispositions de l’article D. 131-3-1 du code de l’éducation. Autrement dit, le maire ne pouvait pas exiger d’autres documents attestant le domicile de la famille. Le juge relève également qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commune ne disposait pas des moyens de scolariser ces enfants.
Le juge annule donc le refus du maire de Tremblay-en-France d’inscrire les enfants sur la liste scolaire. Il prononce en outre une injonction au maire d’inscrire les enfants dans un délai de 7 jours avec une astreinte de 100 € par jour de retard. Un bel exemple de l’efficacité procédurale du référé liberté en matière de droit de l’éducation.
TA Montreuil, 18 novembre 2022, n° 2216415. Voir également la décision jumelle TA Montreuil, 18 nov. 2022, n° 2216416 à propos du refus d’inscrire des enfants paris par le maire du Blanc Mesnil. Voir également Défenseur des droits, DÉCISION 2023-068 DU 16 MARS 2023 RELATIVE À UN REFUS DE SCOLARISATION OPPOSÉ PAR UNE MAIRIE POUR UNE ENFANT RÉSIDANT DANS UN HÔTEL SOCIAL