Par une ordonnance rendue le 8 mai 2026, le tribunal administratif de Toulouse a suspendu le refus du maire de Toulouse de mettre à disposition la salle municipale « Antoine Osète » à l’association « les écologistes Midi-Pyrénées », qui souhaitait y organiser une projection-débat dans le cadre d’une journée de solidarité pour la libération du Sahara occidental. Statuant en référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge a enjoint à la commune de mettre la salle à disposition dans un délai de vingt-quatre heures. La décision offre une illustration concrète et rigoureuse des exigences que le droit impose à l’autorité de police administrative lorsqu’elle entend restreindre l’exercice de la liberté de réunion.
L’association avait déposé le 2 avril 2026 une demande de réservation de la salle pour le 9 mai 2026, en vue d’une réunion publique. Après accomplissement de l’ensemble des formalités requises — paiement de la caution, transmission de l’attestation d’assurance, visite technique le 22 avril — l’autorisation avait été accordée le 29 avril 2026. Par un courriel du 30 avril, la commune avait informé l’association que la salle était finalement « réquisitionnée », sans autre précision. Après plusieurs échanges infructueux et une demande de salle de substitution restée sans suite, l’association avait finalement été informée le 5 mai 2026 du retrait pur et simple de l’autorisation, soit quatre jours avant la tenue prévue de l’événement. Elle avait alors saisi le juge des référés dès le 6 mai, obtenant une audience le lendemain et une ordonnance le 8 mai.
La condition d’urgence propre au référé-liberté, qui exige que la mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures, ne posait guère de difficulté en l’espèce. Le retrait de l’autorisation était intervenu quatre jours avant la réunion, les démarches pour trouver une salle de substitution avaient échoué, et l’imminence de l’événement rendait toute autre voie de droit inopérante. Le tribunal écarte sans hésitation l’argument de la commune selon lequel l’association serait elle-même à l’origine de la situation d’urgence pour n’avoir pas précisé, lors de sa demande de réservation, la nature exacte de la réunion. Le juge relève que cette précision n’est pas exigée par les textes, et que l’absence de mention du thème de la projection-débat ne saurait être imputée à faute à l’organisateur.*
L’atteinte grave et manifestement illégale : un contrôle exigeant des motifs invoqués par la commune. La commune avait articulé son refus autour de deux séries d’arguments : d’une part, des motifs tirés du règlement intérieur des salles communales ; d’autre part, des risques de troubles à l’ordre public.
Sur les motifs tirés du règlement intérieur, la commune soutenait que l’association avait en réalité organisé la réunion pour le compte de tiers — d’autres associations et partis politiques figurant sur les supports de communication — en méconnaissance de l’interdiction de sous-mise à disposition prévue à l’article 2.4 du règlement. Le juge balaie cet argument en relevant que l’association avait agi en qualité d’organisatrice de l’événement et non comme simple prête-nom. La circonstance que d’autres organisations aient apporté leur soutien ou soient mentionnées dans la communication de l’événement ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une sous-mise à disposition prohibée. Par ailleurs, l’article 1.2 du règlement prévoyant expressément que les salles ont vocation à accueillir des réunions, conférences et animations diverses, une projection-débat entrait parfaitement dans ce cadre, quand bien même les détails précis de la réunion n’avaient pas été mentionnés lors de la réservation.
Sur les risques d’ordre public, le raisonnement du tribunal est particulièrement instructif. La commune avait produit un courriel et trois courriers d’associations locales exprimant leur opposition à l’événement et évoquant un risque de tensions, ainsi qu’une éventualité de contre-rassemblement pouvant réunir près de quatre cents personnes. Elle faisait également valoir l’impossibilité de mobiliser des effectifs suffisants au regard d’autres événements prévus ce week-end. Le juge démonte chacun de ces arguments. Les courriers produits sont jugés d’un contenu « général et peu circonstancié », insuffisant à établir un risque suffisamment caractérisé de troubles graves. Aucune note des services de police ou du renseignement territorial n’est versée aux débats pour corroborer les allégations sur l’ampleur des risques. Quant à l’insuffisance des effectifs, les autres événements invoqués concernaient pour l’essentiel des cérémonies commémoratives ou une rencontre sportive à une autre date, sans qu’aucune précision chiffrée sur les effectifs disponibles ne soit apportée.
Le tribunal rappelle en outre le principe de proportionnalité : même à supposer que des risques existent, la commune devait démontrer que des mesures moins attentatoires à la liberté de réunion auraient été insuffisantes pour les prévenir. Cette démonstration fait défaut.
Cette ordonnance s’inscrit dans une jurisprudence bien établie selon laquelle la liberté de réunion constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et que son exercice ne peut être restreint par l’autorité de police que sur la base de risques de troubles à l’ordre public réels, sérieux et dûment établis — et non de simples suppositions ou de protestations non étayées émanant de groupes opposés à la tenue de l’événement. Permettre qu’un refus de salle communale puisse être justifié par la seule hostilité d’autres groupes à l’égard d’un événement licite reviendrait à conférer à ces groupes un droit de veto de fait sur l’exercice des libertés publiques, ce que le droit rejette fermement.
La décision intéresse également les praticiens à un autre titre : elle illustre l’usage stratégique du référé-liberté dans des litiges à délais contraints. Saisi le 6 mai pour un événement prévu le 9, le tribunal a tenu audience le 7 et rendu son ordonnance le 8, assortie d’une injonction à exécuter dans les vingt-quatre heures. C’est précisément pour ce type de situations — atteinte imminente à une liberté fondamentale, irréversibilité des conséquences si l’on attend — que le référé-liberté a été conçu, et cette ordonnance en démontre l’efficacité lorsqu’il est manié avec discernement.
TA Toulouse, 8 mai 2026, n° 2603935