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Heures de TD non payées à l’université: le tribunal administratif ordonne le paiement avec intérêts

Par un jugement du 12 mai 2026, le tribunal administratif de Martinique a annulé le refus implicite opposé par l’université des Antilles à une chargée d’enseignement vacataire qui réclamait le paiement de 187 heures de travaux dirigés effectuées au cours de l’année universitaire 2022/2023, sans jamais avoir été rémunérée. La décision, rendue dans un contexte procédural particulier marqué par l’absence totale de défense de l’université, illustre avec une clarté pédagogique les conséquences de l’acquiescement aux faits en contentieux administratif, et rappelle une réalité que connaissent malheureusement trop de vacataires de l’enseignement supérieur : le travail accompli ne garantit pas, par lui-même, le paiement.

Les faits

Mme B. avait été recrutée par l’université des Antilles en qualité de chargée d’enseignement vacataire, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, afin de dispenser 187 heures de travaux dirigés. Elle avait intégralement accompli ces heures au cours de l’année universitaire 2022/2023. Près de deux ans et demi plus tard, n’ayant toujours perçu aucune rémunération, elle avait présenté le 25 avril 2025 une demande de paiement auprès du président de l’université. Le silence de l’administration avait fait naître une décision implicite de rejet, que la vacataire a portée devant le tribunal le 10 juillet 2025.

Ce qui frappe à la lecture du jugement, c’est l’attitude de l’université des Antilles tout au long de la procédure. Régulièrement mise en cause, puis mise en demeure de produire un mémoire en défense par ordonnance du 18 novembre 2025, l’université n’a produit aucune écriture. Cette abstention n’est pas sans conséquence.

L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose en effet que la partie défenderesse qui, malgré une mise en demeure, n’a produit aucun mémoire, est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. Le tribunal applique cette règle sans détour : l’université doit être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par Mme B., à savoir qu’elle avait bien accompli l’intégralité des heures prévues au contrat. Cette présomption d’acquiescement se superpose d’ailleurs à une pièce concrète versée au dossier : une attestation de service fait délivrée le 11 septembre 2024 par le directeur administratif de l’institut caribéen d’études francophones et interculturelles, confirmant la réalité des enseignements dispensés.

La leçon pour les établissements est simple mais apparemment pas toujours intégrée : l’absence de défense n’est pas une stratégie pertinente devant le juge administratif. Elle expose l’administration à une présomption d’acquiescement qui peut se retourner lourdement contre elle, a fortiori lorsque les pièces produites par le requérant sont solides.

Sur le fond, le raisonnement du tribunal est d’une grande sobriété. Il rappelle les dispositions de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, qui prévoit que la rémunération des chargés d’enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement, ainsi que celles de l’article 6 du décret du 29 octobre 1987, qui impose que les vacataires soient rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur. Il constate ensuite que Mme B. a bien accompli l’intégralité des 187 heures prévues à son contrat, et en déduit que l’université a méconnu ses engagements contractuels ainsi que les dispositions légales et réglementaires applicables en s’abstenant de la rémunérer.

La solution est orthodoxe. Un contrat de vacation crée des obligations réciproques : le vacataire s’engage à dispenser les heures prévues, l’université à les rémunérer. L’exécution unilatérale du contrat par le seul vacataire, sans contrepartie financière, constitue une méconnaissance caractérisée des engagements de l’établissement, que le juge sanctionne sans difficulté.

L’injonction et les intérêts : une réparation complète

Le tribunal ne se contente pas d’annuler la décision implicite de rejet. Il prononce une injonction à l’encontre du président de l’université de verser à Mme B. la somme correspondant à la rémunération de 187 heures d’enseignement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il assortit cette condamnation des intérêts au taux légal, courant à compter de la date de réception par l’université de la demande de paiement.

Sur ce dernier point, le choix de la date de départ des intérêts mérite attention. Le tribunal retient non pas la date à laquelle les heures ont été accomplies — qui remonte à l’année universitaire 2022/2023 — ni même celle du dépôt de la requête, mais bien celle de la réception de la demande préalable par l’administration. Cette solution s’inscrit dans la logique contentieuse classique mais défavorable pour l’agent : c’est à compter du moment où l’administration est mise en demeure de payer et s’y refuse qu’elle devient débitrice des intérêts moratoires.

Au-delà de son intérêt juridique immédiat, ce jugement dit quelque chose d’important sur une pratique malheureusement courante dans l’enseignement supérieur public : des vacataires accomplissent leurs missions, parfois pendant des mois, sans percevoir leur rémunération, faute de dossiers administratifs complets, de crédits disponibles, ou simplement par négligence des services gestionnaires. Beaucoup renoncent à réclamer, découragés par la complexité des démarches ou la méconnaissance de leurs droits.

Ce jugement rappelle que le droit positif est en réalité simple : un vacataire qui a accompli ses heures a droit à leur paiement, avec intérêts, et peut l’obtenir devant le juge administratif. La prescription quadriennale constitue certes un obstacle passé un certain délai, mais en l’espèce les heures dataient de 2022/2023 et la demande avait été présentée en avril 2025, soit dans le délai. Les vacataires qui se trouvent dans une situation similaire ont donc tout intérêt à agir sans tarder davantage.

TA Martinique, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500450