Par une ordonnance du 13 mai 2026, le tribunal administratif de Lille a suspendu le refus de diplôme opposé par l’EDHEC à l’une de ses étudiantes, au motif que la subordination de la délivrance d’un diplôme conférant le grade de licence à l’obtention d’un score minimum au TOEIC — test administré par un organisme externe non accrédité — semble méconnaître le monopole de l’État sur la collation des grades universitaires. La décision, rendue dans un contexte factuel dense, offre un enseignement de portée générale pour l’ensemble des grandes écoles privées habilitées à conférer des grades nationaux.
La requérante avait suivi l’intégralité du cursus du programme supérieur de management international de l’entreprise de l’EDHEC, dont elle avait validé toutes les matières. Le jury de diplôme avait néanmoins reporté en janvier 2025 la délivrance de son diplôme, faute pour elle d’avoir produit une certification de niveau en langue anglaise conforme au règlement des études, lequel exigeait un score d’au moins 815 au TOEIC. Un an plus tard, le jury avait maintenu ce refus, estimant que les tests produits par l’intéressée — un test Duolingo en juillet 2025 et un test IELTS en février 2026 — ne satisfaisaient pas aux conditions requises.
La situation de l’étudiante présentait une acuité particulière : inscrite conditionnellement à l’ESADE, école de commerce de premier rang, elle avait été informée que le maintien de son inscription était subordonné à la production de son diplôme de premier cycle. C’est dans ce contexte qu’elle a saisi le juge des référés en avril 2026, sollicitant la suspension de la décision de refus et l’injonction faite à l’EDHEC de réunir à nouveau le jury.
L’EDHEC avait opposé une fin de non-recevoir en soutenant que la requête était dirigée contre le courriel du 30 janvier 2026, simple acte informatif dépourvu de portée juridique. Le juge l’écarte sans difficulté en relevant que les conclusions visaient bien la délibération du jury du 29 janvier 2026, et non le courriel qui s’en bornait à informer la requérante. Plus intéressant encore, le tribunal observe que l’EDHEC n’avait pas produit cette délibération au cours de l’instruction et que l’étudiante n’en avait jamais reçu copie. Dans ces conditions, le courriel de notification constituait le seul élément en sa possession pour saisir le juge, ce qui suffisait à justifier sa production.
Cette solution mérite approbation. Elle évite qu’un établissement puisse faire obstacle à tout recours en s’abstenant simplement de notifier formellement ses décisions défavorables, et en se prévalant ensuite de l’absence de l’acte attaqué pour en contester la recevabilité.
La condition d’urgence a donné lieu à un débat nourri. L’EDHEC faisait valoir que le délai de près de trois mois écoulé entre la notification du refus et la saisine du tribunal trahissait l’absence d’urgence réelle, et que le préjudice allégué n’était pas démontré. Le juge rejette ces arguments en s’appuyant sur deux éléments concrets : d’une part, l’imminence de la perte du bénéfice de l’inscription conditionnelle à l’ESADE, rendue irréversible à brève échéance ; d’autre part, les diligences accomplies par la requérante en vue d’une résolution amiable, qui expliquaient le délai d’introduction de la requête sans en faire la preuve d’un défaut d’urgence.
La solution confirme une jurisprudence constante selon laquelle le juge des référés apprécie l’urgence de manière concrète et globale, sans s’arrêter au seul délai de saisine dès lors que celui-ci s’explique par des circonstances objectives. La perte d’une inscription dans une formation sélective constitue une atteinte grave et difficilement réversible au cursus universitaire, ce que le tribunal reconnaît sans hésitation.
Le juge retient un unique moyen pour caractériser le doute sérieux, mais il est d’une portée considérable : la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’éducation.
Cet article pose le principe du monopole de l’État sur la collation des grades et titres universitaires, et précise que les diplômes nationaux ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités. L’EDHEC avait tenté de se soustraire à cette règle en soutenant que le diplôme International BBA n’était pas un diplôme national au sens du code de l’éducation. Le juge retourne l’argument : l’International BBA confère le grade de licence à ses titulaires en vertu d’un arrêté du 3 février 2025 ; or, les diplômes conférant un grade universitaire dont la liste est établie par décret entrent nécessairement dans le champ de l’article L. 613-1. Peu importe donc que l’établissement soit privé et que le diplôme porte une dénomination distincte des diplômes nationaux classiques : dès lors qu’il confère un grade, il est soumis aux mêmes exigences.
Il en résulte, en l’état du référé, que subordonner la délivrance de ce diplôme à une certification évaluée par un organisme externe non accrédité — en l’occurrence ETS, l’entité qui administre le TOEIC — excéde ce que le règlement des études peut légalement imposer. La délivrance d’un grade universitaire ne peut dépendre que des résultats d’un contrôle des connaissances et aptitudes apprécié par l’établissement lui-même, en tant qu’entité accrédités par le ministre.
Cette ordonnance, si elle est confirmée au fond, serait lourde de conséquences pour de nombreuses grandes écoles privées. La pratique consistant à conditionner l’obtention d’un diplôme conférant un grade de licence ou de master à un score minimum à un test de langue administré par un organisme tiers — TOEIC, TOEFL, IELTS, Cambridge — est répandue dans l’ensemble du secteur. Le juge ne dit pas que l’exigence d’un niveau en langue anglaise est illégale en elle-même ; il dit que cette exigence ne peut pas être satisfaite par une certification externe à l’établissement dès lors que le diplôme en jeu confère un grade universitaire soumis au monopole de l’État.
La nuance est importante mais la ligne de partage reste à préciser : un établissement pourrait-il organiser lui-même une épreuve de langue anglaise sans recourir à un organisme extérieur ? Pourrait-il intégrer le résultat d’un test externe comme simple élément d’appréciation, sans en faire une condition sine qua non ? Ces questions restent ouvertes et appellent une décision au fond — le recours en annulation enregistré sous le n° 2604422 est pendant — ainsi que, peut-être, une clarification réglementaire.
En attendant, les établissements concernés auraient intérêt à auditer leurs règlements des études à l’aune de cet arrêt, sous peine de voir leurs refus de diplomation fragilisés devant le juge administratif.
TA Lille, 13 mai 2026, n° 2604384 Voir également CE, statuant au contentieux n° 441056, 441903, 447981