Par une ordonnance du 30 avril 2026, le tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution d’une sanction d’exclusion d’un an de tout établissement public d’enseignement supérieur infligée à un étudiant qui avait également exercé des fonctions de vacataire au sein de son université. La décision mérite attention à double titre : elle rappelle la force du référé-suspension comme outil de protection immédiate en matière disciplinaire, et elle soulève une question de fond sur le champ d’application personnel du régime disciplinaire des usagers.
Dans cette affaire, un étudiant en troisième année de licence de sociologie à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, avait exercé durant l’été 2025 des fonctions de vacataire au sein de la direction des études de son université. À la suite d’agissements fautifs commis dans le cadre de ce contrat, le président de l’université avait engagé des poursuites disciplinaires devant la commission de discipline compétente à l’égard des usagers. Par décision du 16 avril 2026, cette commission lui avait infligé la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée d’un an.
L’étudiant a saisi le juge des référés pour obtenir la suspension immédiate de cette décision, ses examens terminaux devant débuter le 5 mai 2026.
Sur l’urgence, le tribunal constate que l’exécution immédiate de la sanction priverait M. B. de la possibilité de se présenter à ses examens de fin d’année et compromettrait ainsi la validation de son cursus. L’atteinte est grave et immédiate : la condition d’urgence est remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité, le juge retient deux moyens :
Le premier, relevé d’office après communication aux parties, tient à l’inapplicabilité du régime disciplinaire des usagers à la situation de M. B. L’article R. 811-11 du code de l’éducation ne vise en effet que les usagers de l’université. Or les faits reprochés ont été commis dans le cadre d’un contrat de vacation, c’est-à-dire dans l’exercice d’une activité professionnelle et non en qualité d’étudiant. Le tribunal en conclut, au stade du référé, que ces dispositions ne semblent pas applicables aux vacataires. Le second moyen tient à la disproportion manifeste de la sanction infligée au regard des faits reprochés.
Pour les étudiants exerçant des fonctions au sein de leur université, cette ordonnance rappelle que la qualité en laquelle les faits ont été commis conditionne le régime disciplinaire applicable. Un étudiant qui commet une faute dans le cadre d’un contrat de travail ou de vacation n’est pas nécessairement justiciable de la commission de discipline des usagers. Il convient de vérifier, dès la mise en cause, si la procédure engagée est bien celle prévue par les textes applicables à la situation concrète de l’intéressé.
TA Versailles, 30 avril 2026, n° 2605175