Le déploiement du compte personnel de formation a fait de la formation un marché considérable, mais il a corrélativement renforcé l’intensité du contrôle administratif et financier exercé par l’État sur les prestataires. Fondé sur les articles L. 6361-1 et suivants du code du travail, ce contrôle peut déboucher, lorsque l’administration estime que des fonds ont été indûment perçus, sur des décisions de reversement au Trésor public dont les montants se chiffrent fréquemment en centaines de milliers d’euros. Un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 21 avril 2026 offre l’occasion de revenir sur les ressorts de ce contentieux, et notamment sur deux questions décisives pour tout organisme contrôlé : à quelles conditions une action de formation demeure-t-elle éligible au compte personnel de formation, et sur qui pèse la charge de prouver le rattachement des dépenses à l’activité de formation.
Le mécanisme du reversement : des actions réputées inexécutées
Lorsque l’administration constate, à l’occasion d’un contrôle, que des actions financées par les fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres finalités que celles légalement assignées, ces actions sont réputées inexécutées au sens de l’article L. 6362-3 du code du travail. À défaut de remboursement des fonds auprès du financeur dans le délai imparti, l’organisme est tenu de verser au Trésor public une somme équivalente. Le levier est puissant : il transforme une appréciation portée sur la nature des prestations en une dette immédiatement exigible.
La qualification d’action « certifiante » est ici centrale. Aux termes des articles L. 6313-7 et L. 6323-6 du code du travail, ne sont éligibles au compte personnel de formation que les actions sanctionnées par une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, par l’acquisition d’un bloc de compétences, ou par une certification figurant au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6. C’est précisément sur le terrain de l’éligibilité que l’administration s’était placée pour réclamer le reversement de 883 424,15 euros, en estimant que la formation « Excel Tableaux croisés dynamiques » proposée par l’organisme n’ouvrait pas droit à financement.
Une formation spécialisée peut rester éligible au compte personnel de formation
Le tribunal censure cette analyse, et son raisonnement présente une portée qui dépasse largement le cas d’espèce. La certification bureautique Excel en cause, enregistrée au répertoire spécifique, atteste d’un niveau de compétences variable selon le score obtenu lors de l’évaluation. Or le passage de cette certification ne suppose nullement le suivi d’une formation préalable complète : un candidat déjà familier du logiciel peut s’inscrire directement, ou ne se former que sur les seuls items qu’il estime nécessaires à la validation du niveau visé.
De cette logique propre aux certifications du répertoire spécifique, le juge tire une conséquence essentielle : une action de formation circonscrite à un seul des items requis pour une certification demeure éligible, dès lors qu’elle prépare effectivement à l’acquisition de la compétence certifiée. L’éligibilité ne se mesure donc pas à l’exhaustivité de la formation, mais à son rattachement au référentiel de certification. L’administration ne saurait, par suite, refuser le financement au seul motif qu’une formation est partielle ou spécialisée, surtout lorsque l’organisme certificateur lui-même confirme cette éligibilité. Le reversement de 883 424,15 euros est annulé pour ce motif.
La charge de la preuve du rattachement des dépenses pèse sur l’organisme
Le second volet du litige se solde, lui, par un échec du prestataire, et délivre un avertissement non moins utile. En vertu des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du code du travail, l’organisme contrôlé doit justifier le bien-fondé de ses dépenses et leur rattachement à son activité de formation ; à défaut, ces dépenses font l’objet d’une décision de rejet emportant reversement. La charge de la preuve incombe sans ambiguïté à l’organisme.
En l’espèce, l’administration avait écarté les achats de matériel informatique et téléphonique — ordinateurs, tablettes, smartphones, écouteurs — remis gratuitement aux stagiaires à l’issue de la formation. Le tribunal relève que ce matériel n’était pas utilisé comme support pédagogique pendant la formation et qu’il était qualifié de « cadeau » par plusieurs stagiaires. Les attestations sur l’honneur, rédigées en termes identiques et signées postérieurement à l’ouverture du contrôle, sont jugées dépourvues de force probante. La leçon est limpide : la justification du rattachement suppose une traçabilité documentaire constituée en temps réel, et non reconstituée sous la pression du contrôle.
Au terme d’une satisfaction partielle, le prestataire obtient l’annulation du reversement de 883 424,15 euros mais demeure tenu au titre des dépenses non rattachées. Pour les organismes de formation, l’enseignement est double : l’éligibilité d’une action au compte personnel de formation s’apprécie au regard du référentiel de certification et non de l’ampleur de la prestation, tandis que la sécurisation des dépenses suppose une documentation comptable et pédagogique constituée avec soin et conservée dès l’origine.
Référence : TA Lyon, 5e ch., 21 avril 2026, n° 2307873