Une bande cyclable n’est pas une cyclable – et réciproquement. C’est ce qui a été rappelé par le tribunal administratif de Montpellier dans une décision du 6 octobre 2022 qui illustre le contrôle fait par le juge administratif sur la définition de ces deux types d’aménagements cyclables. L’affaire portait sur un arrêté de permis de construire qui avait été refusé par le maire au motif d’une méconnaissance d’un article du PLU (plan local d’urbanisme) qui prévoyait notamment qu’ « Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables « .
Le juge administratif censure la confusion faite par la mairie entre piste et bande cyclable :
» l’avenue de l’« Étang du Grec » est longée par une bande cyclable et non par une piste cyclable, et les dispositions de l’article UD3 qui concernent la piste cyclable ne sauraient être lues comme concernant également les bandes cyclables, ces notions étant juridiquement distinctes en vertu des dispositions du code de la route citée au point 9 précédent.
C’est ainsi par une erreur d’appréciation que le maire de la commune de Palavas-les-Flots a opposé les dispositions de l’article UD3 du règlement du PLU de la commune pour refuser la délivrance du permis de construire en litige, selon le tribunal. Si le maire souhaitait protéger efficacement et également les bandes cyclables, le PLU aurait du être rédigé différemment.
Pour rappel, l’article R. 110-2 du code de la route définit la bande cyclable comme une « voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voie » et la piste cyclable comme « une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés ».
L’arrêté portant refus de délivrance du permis de construire est donc annulé par le tribunal.
TA Montpellier, 1re ch., 6 octobre 2022, n° 2005397.