L’avis de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline doit être motivé

Un agent peut-il obtenir l’annulation d’une sanction disciplinaire si l’avis de la commission paritaire statuant en formation disciplinaire n’était pas motivé ? Le tribunal administratif de Dijon répond par l’affirmative.

L’affaire portait sur un fonctionnaire travaillant à la Poste qui avait été sanctionné d’une exclusion de 6 mois dont 3 avec sursis en raison de son état d’ébriété pendant son service.

Le tribunal administratif rappelle les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoient la sollicitation de l’avis d’une commission paritaire et que « L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Le décret du 25 octobre 1984 prévoit dans le même sens que la commission  » émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ». L’obligation de motivation est donc incontestable et constitue une garantie pour l’agent.

Le juge considère que :

« l’exigence de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu’elles prévoient constitue une garantie et, d’autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.

Dans cette affaire, le tribunal administratif constate que « le procès-verbal de la réunion du 6 août 2020, qui rend compte de l’avis émis par le conseil de discipline, se borne à faire état de la lecture du rapport disciplinaire et des propos tenus par les différents participants mais ne mentionne ni les motifs de fait ou de droit ni davantage les griefs sur lesquels le conseil s’est fondé pour proposer la sanction disciplinaire« .

C’est l’intérêt de la décision qui montre bien que le seul rappel des propos n’est pas en soi une motivation.

Le tribunal conclut en considérant que le défaut de motivation de l’avis du conseil de discipline a privé M. A d’une garantie, entachant ainsi la décision attaquée d’un vice de procédure.

Il est à noter que le juge censure également la sanction comme disproportionnée, notamment car « l’état d’ébriété du requérant a été constaté lors d’un « pot » de départ à la retraite d’une de ses collègues, en dehors de ses heures et de son lieu habituel de service.  » Le juge considère également que le seul fait d’être parti au moment où les encadrants procédaient à un contrôle d’alcoolémie ne saurait suffire à révéler, par lui-même et en l’absence de tout autre élément circonstancié, que M. A était ivre ce jour-là.

La sanction est donc annulée.

TA Dijon, 1re ch., 24 novembre 2022, n° 2001676. Voir également CAA Toulouse, 3e ch., 22 nov. 2022, n° 20TL22920.  CE, 3e chs, 22 juillet 2022, n° 443802. TA Nîmes, 1re ch., 18 juill. 2023, n° 2101754.