Fermeture administrative : le respect du contradictoire doit concerner tous les faits reprochés

Le respect du principe du contradictoire est une garantie fondamentale : c’est le droit de pouvoir se défendre avant qu’une sanction soit prise à son encontre (article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration). Et ce dernier doit porter sur l’intégralité des faits reprochés, comme le juge le tribunal administratif d’Amiens.

L’affaire portait sur une décision de fermeture d’une épicerie pour une durée de 2 mois décidée par le préfet de l’Aisne, prise en raison de troubles à l’ordre public dans les nuits du 3 au 4 juillet 2020, du 4 au 5 juillet 2020  et du 11 juillet 2020.

Le préfet avait bien respecté le principe du contradictoire s’agissant des deux premiers évènements, en informant la gérante des circonstances des deux premières dates, puis lui donnant la possibilité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier, de présenter ses observations orales ou écrites.  Mais il a omis de faire de même s’agissant des derniers faits reprochés :

 » il est constant que le préfet de l’Aisne n’a pas porté à la connaissance de Mme Z les faits survenus le 11 juillet 2020, à propos desquels elle n’a pas été invitée à présenter des observations, alors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est également fondé, pour édicter la mesure contestée, sur la circonstance que Mme Z a, le 11 juillet 2020, procédé à la vente de boissons alcoolisées devant son établissement en infraction d’un arrêté municipal interdisant une telle vente à compter de 21 heures. « 

Dans ces conditions la procédure contradictoire préalable a été menée de manière incomplète, ce qui a nécessairement eu pour effet de priver l’intéressée d’une garantie. La décision de fermeture administrative est donc annulée par le tribunal administratif.

Décision commentée : TA Amiens, 1re ch., 22 septembre 2022, n° 2002639. 

Voir également : TA Paris, 3e sect. – 1re ch., 4 octobre 2022, n° 2126220. TA Guyane, 1re ch., 27 octobre 2022, n° 2200522 ; TA Orléans, 15 mai 2023, n° 2301557.