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Prestations de services périscolaires et droit à l’erreur

Le tribunal administratif de  Strasbourg a rendu une décision intéressante sur l’application du « droit à l’erreur », sur une question de tarif du service périscolaire (accueil et cantine).

Dans cette affaire, un usager avait rempli de manière erronée un formulaire administratif nécessaire pour l’obtention de prestations de services périscolaires. Suite à cette erreur, l’usager s’était vu appliquer un tarif qui ne correspondait pas à ses ressources. Dans ces circonstances, l’usager pouvait-il se prévaloir du « droit à l’erreur » prévu par le code des relations entre le public et l’administration pour obtenir l’application du tarif moindre ?

Le juge rappelle l’application de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. »

Le tribunal administratif constate que dans cette affaire, la commune de Strasbourg a émis des titres exécutoires au titre de la fréquentation des services de restauration scolaire et de l’accueil périscolaire, calculées sur la base de la tranche tarifaire la plus élevée en vigueur. La requérante justifiait pourtant que son quotient  familial lui ouvrait droit à l’application d’un prix unitaire des prestations moins élevé, tout en admettant ne pas avoir produit auprès des services de la commune de Strasbourg de justificatif relatif à ce quotient familial lors de l’inscription annuelle de sa fille. Le juge relève également que la requérante avait alerté suite à la réception des deux titres de recettes, les services de la commune de Strasbourg sur l’application du tarif maximal en vigueur puis transmis les documents nécessaires.

Le juge conclut en considérant que la requérante « doit être regardée comme ayant commis une simple erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ». Dès lors, elle ne pouvait pas, alors qu’elle a régularisé sa situation dans un délai très bref après avoir elle-même alerté l’administration, se voir appliquer le tarif maximal pour les prestations servies (…), mesure qui constituait une sanction pécuniaire au sens des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, relatives au droit à régularisation en cas d’erreur. »

 

Référence: TA Strasbourg  15-10-2021, n° 1909382 (conclusions du rapporteur public Sandra Bauer  publiée dans l’AJDA n°5 du 14 février 2022)