Le tribunal administratif de Nîmes rappelle que le maire doit agir pour permettre aux piétons de pouvoir utiliser le trottoir et aux véhicules la voirie et qu’il ne peut pas régulariser une occupation abusive de la voirie routière mais doit au contraire faire cesser le trouble.
Cette affaire portait sur une occupation dans un premier temps sans droit ni titre du domaine public par une entreprise qui avait entreposé divers matériaux le long du trottoir jouxtant la route départementale traversant l’agglomération de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon. Cela était attesté par un constat d’huissier, des attestations et des photographies.
Le tribunal, après avoir rappelé le cadre juridique de l’occupation de la voirie routière (article L. 113-2 du code de la voirie routière) et le rôle du maire en matière de protection de l’ordre public (article L. 2212-2), rappelle l’obligation du maire en matière de police administrative:
« Dans de telles conditions, et en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon était tenu de prendre les mesures de police nécessaires pour assurer la commodité et la sécurité du passage des piétons sur ce trottoir et des véhicules sur la voie. »
L’intérêt de la décision est à notre sens, la stratégie de défense utilisée par la mairie, qui au lieu de faire cesser le trouble, l’avait régularisé en accordant à l’entreprise une autorisation d’occuper le domaine public litigieux. Le juge rejette cependant cette réponse du maire.
Ainsi,
« il ressort des éléments versés au dossier, notamment des photographies des lieux, que l’entreposage des matériaux et du matériel sur cette partie du domaine public routier est sans rapport avec la destination de la voirie et n’est justifié par aucun intérêt général. « La signature d’une telle convention ne saurait ainsi régulariser la méconnaissance par le maire de Prinsuéjols-Malbouzon de ses pouvoirs de police, et rendre le litige sans objet.
Le tribunal administratif condamne donc la mairie à indemniser le riverain lésé à hauteur de 5000 € et surtout enjoint au maire de la commune de prendre les mesures nécessaires à la remise en état complète de la libre circulation piétonne et automobile sur le trottoir jouxtant la route départementale dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
TA Nîmes, 4e ch., 27 septembre 2022, n° 2003169. Voir également, C. cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-84.723 ; TA Lyon, 6 juin 2012, n° 1006772 ; TA Toulouse, 29 mai 2013, n° 0903735 ;