Différence entre piscine et baignade artificielle

Comment définit on une piscine juridiquement? Le Conseil d’Etat a apporté une réponse à propos d’un arrêté préfectoral d’interdiction au public de la « Baie des naufragés,  » suite à un tragique accident d’un enfant ». Le préfet exigeait la mis en conformité du site aux « règles du droit de la piscine » résultant de l’arrêté  14 septembre 2004 portant prescription des mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif, ainsi que sur la violation de plusieurs règles sanitaires applicables aux piscines, fixées aux articles D. 1332-1 à D. 1332-13 du code de la santé publique.

Le Conseil d’Etat censure le raisonnement du préfet, qui avait été validé par les juridictions inférieures, en jugeant que:

Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel que l’installation « Baie des naufragés » est constituée d’une cuvette créée par terrassement, dont l’aménagement permet, par une membrane imperméable posée sur son fond, de maintenir captives les eaux souterraines de la nappe phréatique. Par suite, en jugeant que le préfet des Landes avait pu légalement fonder sa décision sur les dispositions de l’arrêté du 14 septembre 2004 et des articles du code de la santé publique qui sont propres aux piscines, alors que cette installation revêtait le caractère, non d’une piscine, laquelle suppose, en particulier, une alimentation en eau dans les conditions prévues au second alinéa de l’article D. 1332-4 du code de la santé publique cité ci-dessus, mais d’une baignade artificielle, la cour administrative d’appel n’a pas exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

L’arrêté préfectoral est donc annulé et la Baie des naufragés peut donc rouvrir.

Conseil d’Etat, 11 mai 2022, n° 438409