À la veille des cérémonies commémoratives du 8 mai 2026, le préfet de police de Paris a pris un arrêté interdisant tout rassemblement non déclaré dans un vaste périmètre de la capitale, ainsi que le port d’équipements de protection par les manifestants potentiels. L’association Vigie Liberté a aussitôt saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin d’obtenir la suspension immédiate de cet arrêté.
Le préfet de police justifiait sa décision par un faisceau de circonstances : présence du Président de la République et de nombreuses personnalités civiles et militaires, contexte de polarisation politique, menace terroriste élevée et effectifs policiers déjà fortement mobilisés sur le week-end du 8 au 10 mai. L’argument était sérieux. Il n’a cependant pas suffi à convaincre le juge.
La décision : une interdiction générale injustifiée
Le juge des référés a suspendu l’article 1er de l’arrêté — celui qui prohibait toute manifestation non déclarée, pacifique ou non — ainsi que le dernier alinéa de l’article 2, qui interdisait le port d’équipements de protection sans distinction de circonstances. La condition d’urgence était remplie de toute évidence, l’arrêté devant produire ses effets dès le lendemain matin à 7 heures.
Sur le fond, le tribunal a relevé que le préfet de police avait déjà, par deux arrêtés antérieurs des 4 et 5 mai 2026, instauré un périmètre de protection couvrant le secteur des Champs-Élysées, assorti de mesures de contrôle et de filtrage. L’arrêté contesté étendait ce périmètre de façon très significative — le tribunal relevant même que le préfet avait erronément minimisé cette extension en se fondant sur un plan de référence inexact — sans que cette amplification soit suffisamment justifiée au regard des moyens déjà en place.
Le juge a rappelé un principe fondamental : la seule menace de troubles graves, fût-elle terroriste, ne saurait justifier en toute circonstance une interdiction générale de manifester, dès lors que l’autorité administrative dispose d’autres moyens juridiques et humains pour prévenir ces troubles. L’interdiction générale des rassemblements non déclarés, y compris les plus pacifiques — une simple distribution de tracts, une manifestation silencieuse — était ainsi disproportionnée et portait une atteinte grave à la liberté de réunion garantie par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Quant à l’interdiction du port d’équipements de protection, le tribunal l’a également jugée ni nécessaire ni proportionnée, faute de circonstances particulières établissant un risque de violences organisées.
L’enseignement pratique
Cette ordonnance illustre avec clarté les limites constitutionnelles et conventionnelles de la police administrative des manifestations. Si le préfet de police demeure compétent pour adopter des mesures restrictives en vue de prévenir des troubles à l’ordre public, ces mesures doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux risques effectivement constatés. L’empilement de dispositifs policiers préexistants rend plus difficile à justifier l’adoption de restrictions supplémentaires. Les praticiens du droit public retiendront également la vigilance du juge face aux erreurs factuelles commises par l’administration dans la présentation de son dossier : ici, la minimisation de l’extension du périmètre a contribué à fragiliser la défense préfectorale.
TA Paris, réf., 7 mai 2026, n° 2613832