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Indemnité de fin de contrat dans la fonction publique hospitalière : la simple allusion à un non-renouvellement en entretien d’évaluation ne vaut pas refus d’un CDI

Le tribunal administratif s’est penché sur la question de la CDIsation d’un contractuel de droit public et des conditions d’attribution de l’indemnité de fin de contrat en cas de non proposition de CDI.

Dans cette affaire, une  aide-soignante recrutée par un EHPAD  par trois contrats à durée déterminée successifs avait sollicité le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique. Cette indemnité, d’un montant de 10 % de la rémunération brute globale, est due à l’agent contractuel dont le contrat, d’une durée inférieure à un an, est exécuté jusqu’à son terme — sauf si l’agent s’est vu proposer un CDI ou a bénéficié d’un renouvellement de contrat au sein de la même branche de la fonction publique.

L’EHPAD avait refusé de verser cette indemnité en soutenant que la requérante avait refusé de conclure un contrat à durée indéterminée. Pour établir ce prétendu refus, l’établissement s’appuyait sur une déclaration faite lors de l’entretien annuel d’évaluation du 27 octobre 2022, au cours duquel Mme B. aurait indiqué envisager de ne pas renouveler son contrat à son terme.

L’insuffisance de la preuve d’un refus de CDI

Le tribunal a jugé que cette circonstance ne caractérisait pas un refus de conclure un contrat à durée indéterminée au sens des dispositions légales applicables. D’une part, l’EHPAD ne justifiait pas avoir effectivement formulé une proposition de CDI. D’autre part, une déclaration informelle lors d’un entretien d’évaluation, portant sur une intention future et hypothétique, ne saurait équivaloir au refus d’une offre ferme et précise. Cette distinction est fondamentale : l’exception au droit à l’indemnité suppose un refus d’une proposition réelle, non une simple anticipation de non-renouvellement.

L’EHPAD avait également invoqué la conclusion d’un nouveau contrat avec le centre hospitalier de Verdun, relevant également de la fonction publique hospitalière, ce qui aurait exclu le droit à l’indemnité. Le tribunal a écarté ce motif de substitution : le contrat avait été signé à compter du 2 janvier 2023, soit avec un jour de carence entre les deux contrats, de sorte que la continuité requise par les dispositions du 2° de l’article L. 554-3 n’était pas établie. L’indemnité a finalement été fixée à 2 868,81 euros, après déduction de l’indemnité compensatrice de congés payés qui n’entre pas dans la base de calcul. Cette décision intéresse tout employeur public hospitalier qui serait tenté de faire l’économie de cette indemnité par des arguments factuels insuffisamment étayés.

TA Nancy, ch. 2, 2 avr. 2026, n° 2400165