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Accompagnement d’un élève handicapé sur le temps périscolaire : le rectorat sanctionné

Par un jugement du 4 mai 2026, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus opposé par l’inspecteur d’académie des Alpes-Maritimes à des parents d’un enfant en situation de handicap qui demandaient la mise en œuvre d’un accompagnement par un AESH sur le temps méridien. L’inspecteur d’académie s’était borné à leur indiquer que son service n’était pas compétent pour la gestion des élèves à la cantine et les avait renvoyés vers l’école. Le tribunal juge qu’une telle réponse caractérise une erreur de droit : il appartient à l’éducation nationale de déterminer activement, avec la collectivité organisatrice du service périscolaire, les modalités d’accompagnement de l’enfant, et non de laisser les familles se débrouiller seules face à la complexité institutionnelle.

Par décision du 25 mars 2025, la CDAPH des Alpes-Maritimes avait accordé à un enfant en situation de handicap, une aide humaine individuelle de 30 heures hebdomadaires : 24 heures pour l’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage et 6 heures pour l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, pour la période du 1er août 2025 au 31 juillet 2029. Les parents avaient alors demandé à l’inspecteur d’académie de mettre en œuvre cette décision, notamment pour les 6 heures relevant des actes de la vie quotidienne, qui couvraient le temps méridien. Par courrier du 17 avril 2025, l’inspecteur d’académie leur avait répondu que son service n’était pas en charge de la gestion des élèves à la cantine et qu’ils devaient s’adresser directement à l’école. Les parents ont contesté ce courrier devant le tribunal administratif.

La recevabilité : un courrier en apparence informatif mais en réalité décisoire

La rectrice d’académie avait soulevé une fin de non-recevoir en soutenant que le courrier du 17 avril 2025 constituait un acte purement informatif, dépourvu de portée juridique. Le tribunal l’écarte avec raison. Le courrier répondait à une demande explicite des parents tendant à la mise en œuvre de la décision de la CDAPH sur le temps périscolaire : en déclinant sa compétence et en renvoyant les requérants vers l’école, l’inspecteur d’académie a bien pris une décision de refus d’agir. La qualification d’acte décisoire s’impose dès lors que le courrier produit un effet juridique sur la situation des intéressés, quels que soient sa forme et son intitulé. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui refuse que l’administration puisse se soustraire au contrôle du juge par le simple artifice de la présentation informelle de ses refus.

Le fond : l’obligation active de coordination qui incombe à l’éducation nationale

Le raisonnement du tribunal sur le fond est d’une grande portée pratique. Il articule trois séries de dispositions pour construire une obligation positive à la charge de l’éducation nationale.

En premier lieu, les articles L. 114-1 et L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles posent le droit à compensation du handicap comme un droit fondamental, dont l’effectivité doit être assurée dans tous les temps de vie de l’enfant, y compris durant les activités périscolaires et la restauration scolaire.

En deuxième lieu, l’article L. 917-1 du code de l’éducation prévoit expressément que les AESH recrutés par l’éducation nationale peuvent intervenir « y compris en dehors du temps scolaire ». Cette formulation, issue de la loi du 27 mai 2024 dont le tribunal précise qu’elle est applicable au litige, lève toute ambiguïté sur la compétence des AESH pour accompagner l’enfant durant la pause méridienne. Le tribunal relève d’ailleurs, dans ses motifs relatifs à l’injonction, que ce même article prévoit désormais que les AESH sont rémunérés par l’éducation nationale durant le temps de pause méridienne — ce qui clarifie également la question de la charge financière, longtemps source de conflit entre l’État et les collectivités.

En troisième lieu, les articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l’éducation définissent les modalités selon lesquelles les AESH peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales pour les activités périscolaires, sur le fondement d’une convention entre la collectivité et l’employeur.

De l’articulation de ces textes, le tribunal tire une règle claire : lorsque l’éducation nationale recrute un AESH pour accompagner un enfant pendant le temps scolaire et que cet enfant fréquente également la cantine ou des activités périscolaires, il lui appartient de déterminer activement avec la collectivité territoriale organisatrice si et comment cet AESH peut intervenir durant ces temps, dans l’intérêt de l’enfant et dans un souci de continuité de l’aide. Ce n’est pas aux parents de coordonner eux-mêmes des institutions qui refusent de se parler.

L’injonction : une obligation de faire, pas seulement de décider

Le tribunal prononce une injonction à l’encontre de la rectrice de l’académie de Nice, lui enjoignant de prendre l’attache de l’école élémentaire privée Saint-Vincent-de-Paul ou de toute autre personne morale organisatrice des activités périscolaires de D., et de déterminer les modalités de son accompagnement sur le temps méridien dans un délai d’un mois.

On relèvera que l’injonction est calibrée avec précision : le tribunal n’impose pas un résultat déterminé — à savoir la délivrance d’un AESH à la cantine — mais oblige l’administration à engager les démarches de coordination nécessaires. Cette formulation préserve la marge de manœuvre institutionnelle tout en garantissant que les parents ne seront plus laissés sans interlocuteur actif.

Portée de la décision

Ce jugement intéresse tous les parents d’enfants en situation de handicap confrontés à la frontière, souvent mal tracée dans la pratique, entre le temps scolaire et le temps périscolaire dans la mise en œuvre des décisions de la CDAPH. Il consacre une lecture extensive de l’obligation de coordination qui incombe à l’éducation nationale, et refuse que celle-ci puisse s’abriter derrière des considérations de compétence institutionnelle pour laisser les familles naviguer seules entre plusieurs administrations. La loi du 27 mai 2024, en attribuant à l’éducation nationale la charge de la rémunération des AESH durant la pause méridienne, devrait réduire les conflits de compétence à venir — mais l’effectivité de cette avancée dépendra de la mise en place rapide des conventions entre établissements et collectivités organisatrices.

TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2503242