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Contrôle CPF des organismes de formation : l’administration ne peut sanctionner l’inéligibilité des formations sur le fondement des textes relatifs à leur réalité

Les deux jugements rendus le même jour par le Tribunal administratif de Rouen mettent en lumière une erreur de base légale dans les contrôles menés par les DREETS sur les organismes de formation professionnelle continue financés au titre du compte personnel de formation (CPF). Dans les deux affaires, le préfet de la région Normandie avait enjoint aux organismes de formation de reverser au Trésor public des sommes considérables (respectivement 252 650,60 euros et 861 272,89 euros) au motif que certaines des formations dispensées n’étaient pas éligibles au CPF. Pour prononcer ces sanctions, le préfet s’était fondé sur les articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail.

Le tribunal a annulé ces sanctions dans les deux cas en relevant  que les dispositions de l’article L. 6362-6 permettent certes de contrôler la réalité de l’exécution des actions de formation et des moyens mis en œuvre, mais qu’elles ne permettent pas de contrôler l’éligibilité des formations au CPF.

La bonne base légale pour récupérer les fonds indûment versés au titre du CPF

Le tribunal a précisé que le remboursement des sommes indûment versées au titre du CPF peut être exigé par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article L. 6323-44 du code du travail et non par la DREETS. Par ailleurs, si l’administration entendait sanctionner la non-conformité de l’utilisation des fonds reçus, c’est vers les articles L. 6362-5 et L. 6362-7 qu’elle aurait dû se tourner. Le tribunal avait d’ailleurs informé les parties de cette possible substitution de base légale en cours d’instruction, conformément aux règles du contradictoire, mais l’administration n’a pas été en mesure d’en bénéficier dans les circonstances de l’espèce.

Le tribunal a en outre relevé que la CDC ne disposait pas de la qualité de co-contractant au sens des dispositions de l’article L. 6362-6, qualité réservée à l’acheteur de formation et à l’organisme, de sorte que le préfet avait également commis une inexacte application du texte en visant la CDC comme bénéficiaire du remboursement. Ces deux décisions constituent un avertissement sérieux à l’attention des services de contrôle : la rigueur dans le choix de la base légale de la sanction est une exigence incontournable, d’autant que les sommes en jeu sont considérables et que l’annulation pour méconnaissance du champ d’application de la loi est un motif d’ordre public, relevable d’office.

TA Rouen, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2305049 et n° 2305058