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Carte mobilité inclusion: le juge donne droit à la personne en situation de handicap

Le tribunal administratif de Marseille a eu à juger un cas classique de refus de Carte mobilité inclusion.

Dans cette affaire, Mme B., victime d’un grave accident de la circulation lui ayant laissé des séquelles invalidantes motrices et cognitives, s’était vu refuser par le département des Bouches-du-Rhône la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Elle produisait pourtant un bilan médical attestant d’un périmètre de marche limité à 150 mètres, en raison de douleurs importantes et d’une fatigabilité neuromusculaire. Le département, régulièrement mis en cause, n’a produit aucun mémoire en défense.

La condition d’attribution de la mention « stationnement » est définie par l’arrêté du 3 janvier 2017 : elle suppose, notamment, un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres. En l’espèce, le seuil réglementaire était manifestement atteint — 150 mètres —, et le bilan produit par la requérante émanait d’un médecin et était circonstancié dans ses conclusions.

Ce qui rend cette décision particulièrement intéressante sur le plan contentieux, c’est la posture qu’a adoptée le magistrat désigné. Conformément à une jurisprudence désormais bien établie, le juge administratif, lorsqu’il statue sur un recours formé contre un refus de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de CMI mention « stationnement », ne se borne pas à contrôler la légalité de la décision attaquée. Il se prononce lui-même sur la demande, en recherchant si, au regard des circonstances de fait établies à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie la délivrance de la carte. Ce faisant, il exerce un office de plein contentieux — et non de simple annulation — qui lui permet de reconnaître directement le droit à la carte et d’en préciser la durée.

En l’espèce, le tribunal a reconnu le droit de Mme B. à la CMI mention « stationnement » pour une durée de deux ans à compter de la décision préfectorale à intervenir, et a enjoint au président du conseil départemental de délivrer la carte dans le délai d’un mois. Cette décision rappelle aux personnes en situation de handicap que le recours contentieux contre un refus de CMI est particulièrement efficace : le juge ne renvoie pas la décision à l’administration mais tranche lui-même, à la condition que les pièces médicales produites soient suffisamment probantes.

TA Marseille, 9e ch. magistrat statuant seul, 19 mai 2026, n° 2515522