Cette décision obtenue par le cabinet qui fait primer l’intérêt supérieur de l’enfant sur les litiges entre adultes.
Dans cette affaire, un père de deux fillettes scolarisées à Paris, s’était retrouvé en conflit avec l’équipe éducative de l’établissement. La directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) avait demandé à la mairie de Paris de procéder au changement d’affectation des deux enfants. Le directeur général adjoint des services de la mairie avait obtempéré et prononcé la radiation des fillettes et leur affectation à une autre école. Le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que la mairie avait méconnu l’étendue de ses propres attributions.
La compétence du maire en matière d’inscription scolaire
Les articles L. 131-5 et L. 131-6 du code de l’éducation définissent clairement la répartition des compétences : c’est le maire, agissant au nom de l’État, qui est l’autorité compétente pour se prononcer sur les demandes d’inscription et de radiation des élèves dans les écoles primaires publiques de sa commune. Cette compétence est propre au maire ; elle ne peut être ni déléguée ni supplantée par une injonction émanant de la DASEN, fût-elle formulée dans les termes les plus pressants.
Or il ressort de la décision attaquée que le directeur général adjoint des services de la mairie s’était expressément estimé lié par la demande de la DASEN, sans exercer le moindre pouvoir d’appréciation propre. Ce faisant, il a commis une erreur de droit caractérisée : en l’absence de tout texte prévoyant une compétence liée, le maire — ou son délégataire — était tenu d’exercer sa compétence, d’examiner si le changement d’affectation se justifiait et, surtout, d’apprécier l’intérêt supérieur des enfants indépendamment du comportement de leur père.
L’intérêt supérieur de l’enfant, paramètre autonome de la décision
Le tribunal a insisté sur un point essentiel : l’intérêt supérieur des enfants devait être examiné par le maire de façon indépendante, sans que le comportement litigieux du père — fût-il source de tensions avec l’établissement — puisse se répercuter sur la situation scolaire des fillettes. Ce principe, qui trouve son ancrage dans la Convention internationale des droits de l’enfant, irrigue toutes les décisions administratives affectant des mineurs et constitue un paramètre autonome que l’administration ne peut négliger.
Il a donc été enjoint au maire de Paris de régler la situation des deux enfants dans un délai de trois mois, en procédant cette fois à l’exercice effectif de sa compétence. Cette décision rappelle utilement aux parents qui se trouveraient dans une situation similaire que la radiation de leurs enfants d’un établissement scolaire ne peut être le produit mécanique d’une pression administrative, et qu’ils disposent d’un recours pour assurer le respect des droits de leurs enfants.
TA Paris, 1re sect. – 1re ch., 6 mai 2026, n° 2428727