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Reconnaissance des qualifications médicales : le droit de l’Union européenne s’impose face au silence de l’administration

Un titulaire d’un diplôme de médecine délivré en Syrie, homologué en Espagne et inscrit au tableau de l’Ordre des médecins de Biscaye depuis 2014, avait sollicité en août 2024 l’autorisation d’exercer la médecine en France dans la spécialité d’oncologie médicale, en invoquant directement les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG) n’avait pas répondu dans le délai légal, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet le 9 décembre 2024. C’est cette décision que le Tribunal administratif de Paris a annulée le 22 avril 2026.

L’obligation de procéder à un examen comparatif global

Le tribunal s’est fondé sur la jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment sur l’arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021. Cette jurisprudence pose une obligation claire à la charge des autorités nationales : lorsqu’un ressortissant de l’Union européenne sollicite l’accès à une profession réglementée et que sa situation ne remplit pas strictement les conditions prévues par la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente ne peut opposer un refus sans avoir préalablement procédé à un examen comparatif complet. Cet examen doit porter sur l’ensemble des diplômes, certificats, titres et expériences professionnelles pertinentes acquises tant dans l’État membre d’origine que dans l’État d’accueil, mis en regard des qualifications exigées par la législation française.

Or, il ressort de l’instruction que le CNG n’a pas saisi la commission nationale d’autorisation d’exercice et n’a procédé à aucune comparaison de ce type avant de laisser s’écouler le délai de réponse. Cette carence est constitutive d’une erreur de droit qui entache la décision implicite de rejet.

Les conséquences pratiques

Le tribunal a enjoint au CNG de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de quatre mois, sans prononcer d’astreinte à ce stade. Le CNG devra cette fois analyser l’ensemble du parcours académique et professionnel de M. A. — y compris son expérience acquise postérieurement à la décision de refus de 2016 — avant de statuer.

Cette décision intéresse au-delà du seul droit médical tous les praticiens dont les clients sont des ressortissants de l’Union européenne titulaires de qualifications obtenues dans des États tiers et reconnues dans un autre État membre. Elle rappelle que la seule irrecevabilité d’une demande antérieure ne dispense pas l’administration d’un examen substantiel de la demande nouvelle fondée sur les libertés fondamentales du TFUE. Le silence de l’administration ne constitue jamais une réponse juridiquement satisfaisante à une telle demande.

TA Paris, 2e sect. – 3e ch., 6 mai 2026, n° 2433293