Par un jugement du 6 mai 2026, le tribunal administratif de Paris a partiellement annulé le compte-rendu d’entretien professionnel d’une directrice de conservatoire municipal, en tant qu’il mentionnait l’exercice de trois recours contentieux par l’intéressée à l’encontre de son employeur. Le tribunal juge que cette mention, étrangère à la valeur professionnelle de l’agent, est entachée d’erreur de droit. La décision, brève mais d’une portée pratique certaine, rappelle que l’évaluation d’un fonctionnaire ne peut prendre en compte le fait qu’il ait exercé des voies de recours juridictionnelles contre son administration.
La requérante, directrice de conservatoire municipal, avait reçu son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024. Ce document mentionnait, sous l’item « précision(s) de l’encadrant(e) », la formule suivante : « 3 dépôts au TA (salaire, classement des établissements depuis 2017, DSIN) », faisant ainsi expressément référence aux trois recours contentieux que la requérante avait introduits contre la Ville de Paris. Cette mention s’inscrivait dans le prolongement d’une remarque plus générale qualifiant l’intéressée de personne présentant « une posture très contestatrice qui nuit à la sérénité dans la relation managériale ». Mme A. a demandé l’annulation de l’intégralité de son compte-rendu d’entretien, en invoquant notamment un vice de procédure tenant à l’absence de fiche de poste jointe à la convocation, une évaluation fondée sur des éléments étrangers à sa manière de servir, et une erreur manifeste d’appréciation.
L’erreur de droit retenue : les recours contentieux sont étrangers à la valeur professionnelle
C’est sur ce point précis que le jugement présente un intérêt. Le décret du 16 décembre 2014 définit limitativement les critères sur lesquels doit porter l’évaluation professionnelle : résultats au regard des objectifs, manière de servir, compétences professionnelles et techniques, qualités relationnelles, capacité d’encadrement. Ces critères doivent tous se rattacher à la valeur professionnelle de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. Or la mention des trois recours contentieux introduits par Mme A. ne se rattache à aucun de ces critères. Le fait d’ester en justice contre son employeur est un droit fondamental garanti par la Constitution et le code de justice administrative ; il ne saurait constituer un élément d’appréciation de la valeur professionnelle d’un agent, ni être utilisé comme indicateur d’une « posture contestatrice » nuisant à la relation managériale.
Le tribunal procède à une annulation partielle du compte-rendu, limitée à la seule mention des recours contentieux. Cette solution est techniquement correcte et proportionnée : le reste de l’évaluation, qui ne méconnaît pas les critères légaux, est maintenu.
Ce jugement, rendu dans le cadre de la procédure prévue à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, mérite d’être signalé. Il affirme sans ambiguïté qu’un supérieur hiérarchique ne peut faire figurer dans le compte-rendu d’entretien professionnel la mention des recours contentieux intentés par l’agent évalué. Une telle mention est entachée d’erreur de droit, sans qu’il soit besoin de démontrer une erreur manifeste d’appréciation ni que cette mention ait influencé le sens global de l’évaluation.
La solution est d’autant plus importante que ce type de pratique — inscrire dans un document d’évaluation le fait qu’un agent « procède » ou « multiplie les recours » — peut avoir un effet dissuasif sur l’exercice du droit d’accès au juge, lequel est une liberté fondamentale. Le juge administratif y met ici un coup d’arrêt net, en sanctionnant la mention par une annulation partielle assortie d’une injonction de suppression dans un délai de deux mois.
Pour les agents qui se trouvent dans une situation similaire, la décision ouvre une voie de recours clairement balisée : dès lors que le compte-rendu d’entretien fait état de recours juridictionnels, la mention est entachée d’erreur de droit et peut être annulée sur ce fondement, indépendamment du caractère plus ou moins favorable de l’évaluation dans son ensemble.
TA Paris, 2e sect. – 3e ch. – r.222-13, 6 mai 2026, n° 2433293-1