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Révocation d’un fonctionnaire territorial : suspension illégale mais sanction disciplinaire proportionnée — une décision en demi-teinte

Par un jugement du 18 mai 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la requête de M. B., adjoint d’animation territorial  en annulant l’arrêté de suspension pour méconnaissance des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique. La décision illustre une situation procédurale complexe dans laquelle l’irrégularité formelle du parcours disciplinaire n’emporte pas nécessairement l’illégalité de la sanction elle-même.

Un contexte disciplinaire chaotique

Les faits remontent à 2022. À la suite d’un signalement mettant en cause le requérant pour des agissements susceptibles d’avoir porté atteinte à la dignité et à la sécurité de mineurs accueillis dans le périscolaire, la communauté de communes du Sud Messin avait entamé une longue série de mesures dont la régularité a été contestée à chaque étape.

Une première suspension conservatoire avait été prononcée pour quatre mois à compter du 2 mars 2023. À l’expiration de ce délai, sans poursuite pénale engagée, la présidente de la communauté de communes avait néanmoins prolongé la suspension par arrêté du 29 juin 2023 — mesure suspendue par le juge des référés le 26 juillet 2023. M. B. avait alors été placé en congés pour nécessité de service du 28 août 2023 au 1er août 2024. Un nouvel arrêté de suspension avait été pris le 22 juillet 2024, suivi d’une procédure disciplinaire conduite à l’automne 2024, d’un avis du conseil de discipline en faveur de la révocation le 17 octobre 2024, et d’un arrêté de révocation le 7 novembre 2024. C’est l’ensemble de ce parcours, et spécifiquement les deux derniers arrêtés, que M. B. a porté devant le tribunal.

Sur la légalité de l’arrêté de suspension du 22 juillet 2024, le tribunal applique avec rigueur les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique. Ces dispositions sont claires : la situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois ; passé ce délai, si aucune décision n’a été prise et si l’intéressé ne fait pas l’objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions de plein droit.

Or, à l’expiration du délai de quatre mois suivant la première suspension du 28 février 2023, M. B. ne faisait l’objet d’aucune poursuite pénale pour les faits en cause. Dans ces conditions, il était juridiquement impossible à l’administration de prolonger la suspension — que ce soit sous la forme d’une prorogation ou d’une nouvelle mesure pour les mêmes faits. Le tribunal ajoute, en une formulation qui mérite d’être relevée, qu’« en admettant même que la mesure en litige puisse être regardée comme une nouvelle suspension, l’administration ne pouvait pas davantage prononcer une nouvelle mesure de suspension pour les mêmes faits ». Cette précision ferme la porte à toute tentative de contournement par requalification formelle.

L’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 entraîne logiquement une injonction de reconstitution de carrière et de droits à pension pour la période d’irrégularité, dans un délai de deux mois.

La solution est plus nuancée s’agissant de l’arrêté de révocation. L’administration avait retenu trois griefs : l’absence du directeur lors d’une visite inopinée en mai 2022, des atteintes à la santé et à la sécurité de mineurs, et des comportements perturbateurs après la suspension.

Le premier grief est écarté : M. B. établit, par une fiche technique de la direction départementale de la cohésion sociale, qu’un directeur d’accueil de loisirs n’est pas tenu d’être en permanence sur site, et qu’il était joignable et à proximité ce jour-là.

Les deux autres griefs sont en revanche retenus avec une précision factuelle qui laisse peu de place au doute. M. B. a reconnu lors de son audition par le service départemental à la jeunesse avoir badigeonné le visage d’une enfant de moins de quatre ans en situation de handicap avec de la mousse au chocolat « pour lui montrer les limites ». Il a reconnu devant le conseil de discipline avoir mordu un enfant en retour après que celui-ci en avait mordu un autre. Un témoignage écrit corrobore un troisième incident impliquant la même mineure en situation de handicap. Après sa suspension, il s’est rendu à plusieurs reprises devant l’établissement aux heures d’entrée et de sortie, a évoqué sa situation avec les enfants et leurs parents, et a joué de la trompette pendant une après-midi entière devant les locaux, perturbant le fonctionnement du service.

Face à ces éléments, le tribunal considère que la révocation n’est pas disproportionnée, en dépit de l’absence d’antécédents disciplinaires et des nombreux témoignages favorables versés par des parents d’élèves et des collègues. La motivation est explicite sur les raisons de ce choix : la gravité intrinsèque des faits, la vulnérabilité particulière du public — des enfants en bas âge, dont une enfant en situation de handicap — les répercussions sur l’image du service public, et l’inadaptation des réactions de M. B. postérieurement à son éviction.

Cette affaire illustre une tension classique du droit de la fonction publique : la légalité du processus disciplinaire et le bien-fondé de la sanction sont deux questions distinctes, qui peuvent recevoir des réponses divergentes. L’irrégularité de la suspension ne purge pas les fautes commises, et si la procédure disciplinaire ultérieure est régulièrement conduite, une sanction justifiée peut subsister même après l’annulation d’une mesure conservatoire illégale.

Pour les praticiens, ce jugement appelle deux enseignements symétriques. Pour les collectivités employeuses, il rappelle l’impérieuse nécessité de respecter scrupuleusement le délai de quatre mois prévu par le code général de la fonction publique, faute de quoi toute prolongation de suspension sans poursuite pénale est vouée à l’annulation, quand bien même les faits reprochés seraient graves. Pour les agents mis en cause, il rappelle que l’annulation d’une mesure conservatoire ne préjuge pas du fond : les fautes commises peuvent demeurer sanctionnables, et les comportements adoptés après la suspension sont pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité de la sanction finale.

TA Strasbourg, 8e ch., 18 mai 2026, n° 2409315