Le Conseil d’Etat a apporté une précision importante sur le régime des contraventions de grande voirie appliquée au domaine public maritime naturel.
Le juge administratif indique qu’une mise en demeure de remettre en état le domaine public maritime naturel, en amont de toute procédure de contravention de grande voirie, n’est pas un acte susceptible de recours.
Le juge rappelle les termes du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
L’interprétation qu’en fait le juge est la suivante:
« En application de ces dispositions, les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations. Si le contrevenant n’exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l’arrêt, l’administration peut y faire procéder d’office si le juge l’a autorisée à le faire. Ces dispositions font ainsi dépendre l’exécution des mesures de remise en l’état du domaine de l’accomplissement régulier d’une procédure juridictionnelle préalable et d’une condamnation à cette fin par le juge.
Il ajoute – et c’est la nouveauté de la décision – que:
« l’occupant du domaine public maritime naturel ne peut être contraint à le remettre en état qu’à la suite d’une condamnation prononcée par le juge administratif au titre de l’action domaniale à l’issue de la procédure de contravention de grande voirie. Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l’administration à l’occupant du domaine public maritime naturel avant l’engagement d’une procédure de contravention de grande voirie, par l’établissement d’un procès-verbal de contravention conformément à l’article L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d’effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours. «
La mise en demeure ne peut donc être déférée devant les tribunaux. Le requérant devra attendre l’éventuelle contravention de grande voirie pour saisir les juridictions.
Décision commentée: Conseil d’État, 14 juin 2022, n° 455050 :En sens inverse, exemple de mises en demeure susceptibles de recours dans d’autres législations: CE, 23 février 2011, n° 339826 ; CE, 7 décembre 2018, n° 408218,