Injonction au rectorat d’affecter un AESH par référé liberté

Le tribunal administratif de Nice a rendu une très intéressante décision faisant injonction à l’administration d’affecter un AESH à un élève en situation de handicap, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence du référé liberté (décision en 48h).

Le juge des référés s’appuie sur l’exigence de scolarisation qui constitue une liberté fondamentale pouvant être invoquée dans le cadre du référé liberté:

 » La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute  possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. « 

Ce raisonnement avait déjà été retenu par le juge administratif (CE 15 décembre 2010, Ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la vie associative, n° 344729 ; CE 27/02/2017, 404483).

En l’espèce, le juge fait grief à l’administration l’absence d’AESH privant la petite fille d’être scolarisée en maternelle, et ce malgré une décision du 21 août 2019 de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en ce sens. Le juge administratif retient que l’administration ne justifiait pas avoir accompli des diligences accomplies pour trouver un AESH, en se bornant à mentionner des recrutements en cours avec Pôle Emploi.

Le juge conclu en indiquant « Dès lors, alors que l’année scolaire 2019/2020 a commencé depuis plusieurs mois et qu’il est dorénavant urgent de permettre la scolarisation pérenne de l’enfant, il y a lieu de considérer qu’il a été porté une atteinte grave et illégale à son droit à l’éducation »

Le juge des référés fait en conséquence « injonction au recteur de l’académie de Nice d’affecter, à titre pérenne, à l’élève un accompagnant d’élève en situation de handicap dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance « 

TA Nice, ord., 15 novembre 2019, n°1905359.

Voir également dans le même sens: TA Nantes, 4 juin 2021, n° 2106010 ;  TA Marseille, 23 septembre 2021, n° 2108148