Le Conseil d’Etat a annulé une ordonnance de référé du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté pour défaut d’urgence la requête en référé suspension formulée par des étudiants contre les résultats du concours de première année d’étude de santé. Ce concours – et cela est vrai pour la plupart des universités de France – avait en effet été organisé de manière problématique notamment en raison du poids et de l’impréparation des épreuves orales.
Se posait la condition de l’urgence qui doit être justifiée dans tout référé suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si l’urgence est admise classiquement pour les recours relatifs à la poursuite des études (CE, 23 août 2001, n° 236386), le tribunal administratif de Paris -mais également d’autres tribunaux saisis des mêmes questions avaient refusé de reconnaître cette urgence. Ce refus avait « permis » aux juges des référés de ne pas examiner les arguments des requérants et donc de ne pas suspendre les concours malgré les vices entachant ces derniers.
Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance en considérant que le juge n’aurait pas du écarter la condition d’urgence de ce recours au seul motif que les étudiants ont la possibilité de faire valoir une seconde chance pour accéder en médecine à l’issue de l’année universitaire en cours ou de la suivante. Cette seconde possibilité est en effet hypothétique.
C’est une décision importante car au delà du sort de ces étudiants, elle devrait permettre de faire cesser l’interprétation abusivement restrictive de la condition d’urgence en matière d’examen et de concours retenue par certains juges des référés de première instance.
Cependant, le Conseil d’Etat reprend d’une main ce qu’il a donné de l’autre puisqu’il rejette finalement le recours, en raison de l' »intérêt public » prenant en compte les conséquences d’une annulation sur la situation d’étudiants admis en deuxième année et sur ceux admis en PASS et de manière plus générale les perturbations sur l’organisation de la filière santé de l’université de Paris. Le sort des étudiants – pourtant très nombreux – dont l’ajournement était contesté n’est pas mis en balance dans l’appréciation de l’intérêt public.
La requête est donc rejetée.
Conseil d’État, 4ème chambre, 21 décembre 2021, 456269. Voir également CE, 21 déc. 2021, n°457618