Contrôle du passe sanitaire et Etablissements recevant du public

Le cabinet a été interrogé par le Parisien sur les nouvelles mesures sanitaires prises, notamment le contrôle du passe vaccinal et l’interdiction de manger et boire dans les transports prévue dans le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.

La question juridique qui se pose est celle du pouvoir qui serait conféré aux gérants des établissements soumis à l’obligation de présentation du passe vaccinale  pour contrôler l’identité des personnes:

Selon la version de la loi issue de la commission : « Il peut être procédé à la vérification de concordance documentaire entre l’identité mentionnée sur le document prévu au premier alinéa du présent B et un document officiel avec photographie ». Le projet de loi indiquait quant à lui « Il peut être exigé, en cas de doute sur ces documents, la présentation d’un document officiel d’identité. »

Ce pouvoir s’oppose en effet à un principe constitutionnel d’«interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la “force publique”», qui recouvre le contrôle l’identité.

Ce principe a cependant été largement affaibli par une série de lois – validées par le Conseil constitutionnel – depuis 10 ans, ayant par exemple autorisées le contrôle d’identité des supporteurs interdits administrativement de stade ou dans le cadre des périmètres de protection, avec comme garde fou théorique un contrôle des agents privés par des officiers de police judiciaire.

La possibilité pour un gérant d’un établissement de contrôler le passe sanitaire semble cependant aller encore plus loin que ces précédents et la question de sa constitutionnalité reste posée.