La suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur peut-elle dépasser un an?

Une affaire portée devant le Conseil d’Etat opposant un professeur des universités à l’université de Reims 2 permet de revenir sur la durée maximale de suspension pouvant être prise à l’encontre d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur.

Le code de l’éducation prévoit la possibilité de suspension d’un agent « dans le souci de préserver l’intérêt du service public universitaire » similaire à celui qui existe pour tout fonctionnaire.  Cette suspension, prise à titre conservatoire, n’entraine pas la suppression du traitement et est plafonnée à une durée d’un an selon l’article L. 951-4 du code de l’éducation.

La question que posait cette affaire était la possibilité pour un président d’Université d’aller au delà de cette durée maximale de suspension  d’un an.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que la mesure « peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Son maintien en vigueur ou sa prorogation sont, en l’absence de poursuites pénales, subordonnés à l’engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. » C’est le rappel d’une jurisprudence constante.

Le Conseil d’Etat juge enfin que la durée totale de la suspension susceptible d’être infligée à un enseignant-chercheur ne peut excéder une durée totale d’un an, et ce, quand bien même l’intéressé fait l’objet de poursuites disciplinaires ou de poursuites pénales.

Par suite, est illégale la décision du Président de l’université prolongeant la mesure suspension jusqu’à la fin des poursuites pénales engagées contre l’intéressé. La mesure est également illégale puisqu’elle était assortie d’une retenue sur traitement et de la suppression des versements des primes.

Conseil d’Etat 4e chambre, 30 décembre 2021, n° 435322. Voir dans le même sens, Conseil d’État, 4ème chambre, 24 novembre 2021, 438068,