Le Cabinet a obtenu une décision intéressante du tribunal administratif. Le juge des référés censure le refus d’un maire d’accord une dérogation à la carte scolaire en raison du harcèlement subi par deux enfants de la même fratrie au sein de l’école de secteur.
Le juge retient tout d’abord l’urgence à statuer au regard des signes d’angoisse et d’anxiété en lien avec l’école constatés par un psychologue, et corroborés par un médecin. Le juge retient également « la proximité de la prochaine rentrée scolaire, et alors que les enfants B et Mme D, qui ont le droit à une éducation dans des conditions sereines, ne peuvent pas, eu égard à leur détresse psychologique, envisager sans dommages une nouvelle année scolaire à l’école [de secteur].
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le juge retient l’erreur manifeste d’appréciation commise par le maire et la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par la convention de New York relative aux droits de l’enfant. Le juge retient en effet que les enfants ont « subi des violences constitutives de harcèlement qui, selon des attestations concordantes et récentes de psychologues-cliniciennes et de médecins, mettent leur santé psychique en danger. » En outre la commune , qui dit s’en tenir aux seules dérogations prévues par le code de l’éducation, ne justifie pas qu’il serait matériellement impossible d’affecter les enfants dans une autre école de la commune.
La décision de refus de dérogation à la carte scolaire est donc suspendue en urgence par le juge du référé.
Décision commentée: TA Cergy-Pontoise, 19 juill. 2023, n° 2308923.
Voir également TA Cergy-Pontoise, 31 août 2023, n° 2310857.