Lycéen sans affectation anciennement scolarisé à l’étranger : le juge du référé liberté ordonne au rectorat de scolariser l’enfant

Le tribunal administratif de Versailles a rendu une décision intéressante qui rappelle l’efficacité du référé liberté pour faire cesser une situation de déscolarisation d’un élève, en l’occurrence un lycéen.

La procédure de référé liberté permet en effet d’obtenir une décision de justice en 48 h, si une liberté fondamentale fait l’objet d’une atteinte grave et manifestement illégal. Depuis 2010, l’égal accès à l’instruction est considéré comme une liberté fondamentale invocable en cas de « privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée » (CE, 15 déc. 2010,  n° 344729).

Dans notre affaire, l’enfant était précédemment scolarisé dans un lycée français à l’étranger. Comme c’est malheureusement souvent le cas dans cette situation, l’élève avait rencontré des difficultés pour être scolarisé à son retour en France et avait été refusé à l’ensemble de ses vœux d’affectation pour les établissements secondaires de sa zone de desserte afin d’y poursuivre sa scolarité en terminale. Aucune affectation ne lui avait été proposé par le rectorat. Le juge constate que début octobre soit un mois après la rentrée qu’ « elle n’est plus scolarisée depuis la rentrée scolaire et reste actuellement à son domicile. ».

Le juge administratif considère que l’atteinte à la liberté fondamentale de l’égal accès à l’instruction est suffisamment caractérisé pour faire droit à la demande formulée par la requérante. Il enjoint à la rectrice de l’académie de Versailles d’affecter l’élève dans une classe de terminale d’un lycée de sa zone de desserte dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance.

L’intérêt de la décision est double. D’une part il s’agit d’une illustration relativement rare de l’effectivité du référé liberté en matière de situation pour un enfant n’étant pas en situation de handicap. D’autre part, il s’agit d’un cas plus rare encore où le juge y fait droit bien que l’enfant soit âgé de plus de 16 ans.

Décision commentée: TA Versailles, 6 octobre 2022, n° 2207423.

Voir également: TA Marseille, 18 nov. 2022, n° 2209468 ; TA Montreuil, 18 novembre 2022, n° 2216415.