La CDC doit respecter le contradictoire avant tout déréférencement d’un organisme de formation

Le tribunal administratif de Lyon a rendu une décision intéressante sur la suspension d’une décision de déréférencement en cas de méconnaissance du principe du contradictoire. L’affaire portait sur une décision de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ayant prononcé la suspension pendant 12 mois du référencement sur la plateforme dématérialisée des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation, la suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours et le remboursement des sommes versées.

Le juge administratif retient tout d’abord l’urgence à statuer au regard des conséquences de la suspension sur l’activité de la société qui réalise 70 % de son chiffre d’affaires dans le cadre de formations relatives au CPF. Le juge considère donc que son déréférencement de cette plateforme entraînera une baisse significative de son chiffre d’affaires, remettant en cause la pérennité de la structure. Le juge relève également que la société était en procédure de redressement judiciaire ce qui souligne sa fragilité.

Sur la légalité de la décision de déréférencement, suspension de paiement et remboursement, le juge rappelle la procédure contradictoire prévue à l’article R. 6333-6 du code du travail selon lequel: « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent ».

L’article 13.1 des conditions générales d’utilisation, prévoit les modalités de cette procédure contradictoire préalable et précise que cette procédure est initiée par l’envoi d’une « lettre d’observations », à compter de laquelle l’organisme de formation « bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés » par la CDC, appelée « période contradictoire ». Il prévoit que « l’organisme de formation peut adresser durant cette période ses observations écrites et apporter les précisions et documents nécessaires ».

Or le juge des référés du tribunal administratif constate que l’organisme de formation sanctionné n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur les griefs relevés par la CDC à l’issue de son contrôle.

Le juge considère que l’argument tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Le juge suspend donc l’exécution de la décision du directeur des politiques sociales de la caisse des dépôts.

TA Lyon, 5 janvier 2023, n° 2209477.