Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a publié le projet de décret relatif à la protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique.
Ce dernier est pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement issu de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS). Pour rappel, cet article prévoit que le préfet est l’autorité compétente pour se prononcer à l’avenir sur les atteintes éventuelles aux allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique. Le même article organise un régime d’autorisation préalable pour les opérations nécessaires aux besoins de projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement et une déclaration préalable pour les opérations justifiées par un autre motif.
C’est donc cette disposition législative que vient préciser le décret en cours de consultation.
Le décret apporte des précisions sur les procédures déclaration préalables, en énumérant les informations, pièces et documents à fournir (art. R. 350-16 et suivants du code de l’environnement ). Il fait de même pour les demandes d’autorisation (articles R. 350-21 et suivants du même code).
Le décret précise également les formalités de transmission au préfet ainsi que les délais et modalités de réponse de ce dernier. Le préfet disposera notamment d’un mois pour s’opposer suite à une déclaration préalable, ce qui est plutôt court.
Le préfet disposera de deux mois pour statuer sur une demande d’autorisation, faute de quoi l’autorisation est réputée acquise, ce qui est favorable aux pétitionnaires. Le préfet dispose d’un mois pour indiquer au pétitionnaire si son dossier est incomplet.
Le décret crée enfin une contravention de cinquième classe pour sanctionner le fait d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique sans avoir respecté les règles prescrites (Art. R. 350-25 du code de l’environnement).
Voir également TA Nice, 5 oct. 2022, n° 2204401 pour une première application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.