Les abrogations de délégation de fonction et de signature octroyées aux adjoints au maire peuvent dans certains cas être contestées en justice. C’est ce qu’illustre une affaire du tribunal administratif de Mayotte, portant sur une abrogation de délégation de fonction prononcée par le maire d’Ouangani.
Le juge rappelle qu’aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints ou à un conseiller municipal.
Dans cette affaire, le maire ne justifiait sa décision qu’en raison de la présence de son ex-adjoint « lors d’une réunion électorale tenue par un candidat, dont ni le nom, ni l’appartenance politique n’est au demeurant indiquée, lors de la campagne aux élections législatives qui n’aurait pas eu le soutien du maire de la commune de Ouangani et d’autre part, compte tenu de la campagne de dénigrement menée par M. A à l’encontre du maire et de l’équipe municipale, notamment lors des élections législatives. »
Le tribunal ne retient pas la défense du maire. D’une part car le maire « de Ouangani n’était pas lui-même candidat aux élections législatives et par conséquent la simple participation, à la supposer réelle de M. A à un meeting de campagne ne peut être considérée comme caractérisant des mauvaises relations entre cet adjoint ». D’autre part, la commune n’a produit aucune pièce au soutien de son allégation selon laquelle un différend politique existerait entre M. A et le maire ainsi que l’équipe municipale.
Il n’est poursuit le juge, « aucunement produit de document permettant d’apprécier ou de constater dans un contexte local singulier ou particulier, que l’attitude de M. A aurait eu des conséquences sur ses relations au sein du conseil municipal ou dans le cadre du fonctionnement des services ou sur les conditions dans lesquelles M. A remplissait sa délégation« .
Le juge considère en conséquence que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été inspirée par des considérations étrangères à la bonne marche de l’administration communale. La décision portant retrait de délégation de fonctions est donc annulée.
Jugement commenté: TA Mayotte, 1re ch. bis, 7 février 2023, n° 2204532