Les élus doivent disposer sans frais du prêt d’un local par la commune. C’est la règle fixée à l’article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales pour les communes de plus de 3500 habitants. Un refus opposé aux élus ayant fait une demande en ce sens encourt l’annulation, comme le rappelle le tribunal administratif de la Réunion.
Pour mémoire, aux termes de l’article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales :
« Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun ».
Aux termes de l’article D. 2121-12 du même code :
« Les modalités d’aménagement et d’utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, en application de l’article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter les conditions de cette mise à disposition. / Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d’un local administratif permanent () ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de plus de 10 000 habitants, l’attribution d’un local permanent est, pour les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, un droit que le maire est tenu de satisfaire. »
Le fait de disposer d’un local – permanent ou non selon la taille de la commune – est donc clairement consacré par le CGCT.
Dans cette affaire, la commune n’avait pas répondu à la demande de mise à disposition d’un local permanent, formé par les élus minoritaires et un refus implicite était donc né. Le juge administratif considère logiquement que la maire a méconnu les dispositions des articles L. 2121-27 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
Précision importante, l’absence de local disponible n’est pas un argument recevable de la part de la mairie:
« La circonstance, à la supposer établie, que la commune ne serait pas en possession d’un local immédiatement disponible en vue de la mise à disposition sollicitée par le groupe d’opposition n’est pas de nature à justifier légalement la décision de refus litigieuse. «
TA La Réunion, 2e ch., 15 juillet 2022, n° 2001427
Voir aussi CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 28 janv. 2004, n° 256544 ; CAA Marseille, 5e ch. – formation a 3, 2 juin 2006, n° 04MA02045.