Elections des adjoints : l’utilisation de bulletins inscrit à l’avance ne doit pas permettre mise en évidence et le contrôle du sens des votes émis par les électeurs

Le tribunal administratif a rendu une décision intéressante sur les élections organisées au sein des conseils municipaux, qui tranche entre les exigences de praticité et les garanties du secret du vote.

L’affaire portait sur l’élection du maire ou de ses adjoints par les membres du conseil municipal qui obéissent aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du CGCT qui prévoit que

Le tribunal administratif indique de manière conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat que:

« Si l’utilisation de bulletins portant un nom inscrit à l’avance ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au secret du vote, il n’en est pas de même lorsqu’au lieu de répondre au souci de faciliter l’expression du suffrage, cette utilisation a pour objet ou pour effet de permettre la mise en évidence et le contrôle du sens des votes émis par les électeurs. »

Or dans cette affaire, une élection était nécessaire suite de la démission de trois adjointes au maire. Des bulletins avaient été préparé à l’avance pour une liste de 3 noms, tandis que les conseillers municipaux souhaitant faire un choix différent ont dû recourir à des bulletins vierges sur lesquels ils devaient inscrire manuellement le nom des trois candidates proposées au titre de la liste concurrente.

Le juge censure le dispositif:

« Si, certes, les opérations de vote se sont finalement déroulées à travers l’usage d’un isoloir et d’enveloppes vierges, compte tenu des délais nécessairement différents imposés aux électeurs selon qu’ils utilisaient le bulletin pré-imprimé ou qu’ils inscrivaient manuellement le nom des candidates de leur choix, et alors, au surplus, qu’il n’est pas contesté qu’aucun stylo n’avait été mis à leur disposition au sein de l’isoloir, les obligeant à s’en munir par eux-mêmes, il était donc possible de connaître précisément le sens du vote des électeurs de sorte que les opérations électorales en cause doivent être regardées comme ayant porté atteinte au secret du vote. »

Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce que la totalité des votes ainsi émis étaient irréguliers, les résultats du scrutin en ont été viciés. L’élection est donc annulée.

TA Toulouse, 4e ch., 8 sept. 2022, n° 2203919.

Voir dans le même sens: CE, 8 / 7 ss-sect. réunies, 16 nov. 1990, n° 118103, ; CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 10 avr. 2009, n° 319983,