L’intention frauduleuse est nécessaire pour caractériser la fraude. C’est ce que rappelle cette affaire du tribunal administratif de Poitiers rendue à propos d’une sanction de cinq ans de suspension prononcée par la commission régionale d’appel de la ligue de football de Nouvelle Aquitaine. Il était reproché au correspondant du club d’avoir signé une demande frauduleuse ayant permis à une joueuse de disputer sous une fausse identité au moins cinq rencontres en catégorie sénior alors qu’elle n’y était pas autorisée compte tenu de son âge.
Ces faits contrevenaient à l’article 207 des règlements généraux de la fédération française de football qui indique qu’ « Est passible des sanctions prévues à l’article 4 du Règlement Disciplinaire, tout assujetti au sens dudit Règlement qui a fraudé ou tenté de frauder, notamment sur l’identité d’un joueur, dissimulé ou omis une information, produit un faux ou fait une fausse déclaration »
« Si ce n’est pas toi, c’est donc ton père » nous dit le juge qui considère que c’était ce dernier qui était responsable de la demande frauduleuse faite au nom de sa fille, d’autant plus que ce dernier était également entraineur du club…
S’agissant du correspondant dont la sanction était en jeu, le juge considère qu’il n’avait pas d’intention frauduleuse, ayant plus été trompé par le père. Responsable mais pas coupable en quelque sotte:
« Il n’est pas contesté que M. A, correspondant du club, a signé la demande de licence frauduleuse. Si celui-ci soutient qu’il signe les licences mais ne les valide pas, il est constant que la signature d’un document engage la responsabilité de son signataire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, sur le bordereau de demande de licence, dans l’encart réservé à la signature du représentant du club, il est précisé que le signataire « certifie que les informations sont exactes et engagent la responsabilité du club ». Par suite, il appartenait à M. A de vérifier l’exactitude des informations mentionnées sur la demande de licence.
Toutefois, en estimant que cette négligence relevait d’un comportement frauduleux au sens de l’article 207 des règlements généraux de la fédération française de football, la commission régionale d’appel de la ligue de football de Nouvelle Aquitaine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas établi que M. A avait l’intention de permettre la production d’une fausse licence ni qu’il y avait un intérêt personnel. »
La sanction de suspension de cinq ans est donc annulée.
TA Poitiers, 3e ch., 3 octobre 2022, n° 2100249. Voir également sur l’absence d’intention frauduleuse TA Melun, 2 juill. 2010, n° 0801144.
Autres exemples d’annulation de sanctions prise par la commission régionale d’appel de la ligue de football : TA Orléans, 28 août 2008, n° 0802791 ; TA Lyon, 30 sept. 2014, n° 1204427 ; TA Caen, 1er mars 2012, n° 1002496 ; TA Bordeaux, 15 janv. 2014, n° 1203834 ; TA Clermont-Ferrand, 5 juin 2008, n° 071701.