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Accident dans la cour de récréation: la réponse du juge

Une clôture scolaire hérissée de picots constitue-t-elle un ouvrage public normalement entretenu lorsqu’un enfant s’y blesse en l’escaladant ? La cour administrative d’appel de Versailles répond par la négative, dans un arrêt du 2 avril 2026 qui infirme le jugement de première instance et fournit, au passage, un rappel complet du régime de responsabilité du fait des ouvrages publics et de l’action directe contre l’assureur de la collectivité.

Le 20 mars 2015, durant un temps d’accueil périscolaire, un enfant de huit ans s’était hissé sur la clôture -d’une hauteur de 1,36 m, munie en partie haute de picots défensifs de 2,5 cm) séparant un jardin pédagogique d’un terrain multisport. Ses bras ayant lâché, il avait chuté et son menton s’était empalé sur les picots, le blessant gravement. Le tribunal administratif d’Orléans avait rejeté la demande indemnitaire ; la cour l’annule, retient la responsabilité de la commune, condamne son assureur à la garantir et ordonne une expertise.

Le régime de l’usager : une faute présumée

La cour rappelle le régime applicable aux dommages causés par un ouvrage public à son usager. La victime doit établir deux éléments : la réalité de son préjudice et un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité, pour s’exonérer, doit alors « soit établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un événement de force majeure ».

Il s’agit d’un régime de responsabilité pour faute présumée. La charge de la preuve de l’entretien normal pèse sur la collectivité, et non sur la victime. Ce point commande l’issue du litige : sur la hauteur de la clôture comme sur son état, le doute profite à la victime, puisqu’il incombe à la commune — et non aux requérants — de démontrer que l’ouvrage était conforme. L’usager de l’ouvrage public bénéficie ainsi d’une position probatoire nettement plus favorable que la victime d’un dommage de droit commun.

Un ouvrage inadapté à son public

La cour retient le défaut d’entretien normal au terme d’une appréciation concrète, centrée sur l’adéquation de l’ouvrage à son public. Eu égard à l’âge et à la taille des enfants gardés en temps périscolaire, une clôture se terminant « par des pointes mesurant 2,5 centimètres non arrondies et dépourvues d’éléments de protection » doit être regardée comme constitutive d’un défaut d’entretien normal. La cour relève que cette clôture, séparant simplement deux zones internes, n’avait pas vocation anti-intrusion, et que la commission de sécurité des consommateurs préconisait, dès 2001, l’usage de grillages sans picots pour ce type de délimitation. La commune n’ayant pas apporté la preuve contraire qui lui incombait, sa responsabilité est engagée.

Le raisonnement sur la faute de la victime est tout aussi notable. La commune soutenait que l’enfant avait fait un usage anormal de la clôture, qui n’avait pas vocation à être franchie. L’argument est écarté : ces circonstances « ne la dispensaient pas d’adapter cet ouvrage en fonction des contraintes ou risques prévisibles particuliers » afin d’éviter un accident. Autrement dit, l’escalade d’une clôture par un enfant est un risque prévisible que le maître de l’ouvrage doit anticiper. La cour en conclut que l’enfant de huit ans n’a commis aucune faute de nature à exonérer, même partiellement, la commune. La minorité et le jeune âge jouent ici pleinement : ce qui serait imprudence chez un adulte ne l’est pas chez un enfant dont le comportement était précisément prévisible.

L’assureur devant le juge administratif

L’arrêt consacre d’utiles développements à l’appel en garantie formé par la commune contre son assureur, la SMACL. La cour rappelle que les contrats d’assurance souscrits par les personnes publiques soumises au code des marchés publics présentent le caractère de contrats administratifs : les litiges nés de leur exécution relèvent donc du juge administratif, y compris l’action en garantie de la commune contre son assureur.

La cour va plus loin en admettant la logique de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances devant le juge administratif, dès lors que le contrat d’assurance est administratif. Une personne publique victime peut ainsi agir directement contre l’assureur du responsable, bien qu’elle ne soit pas partie au contrat, et la faculté d’émettre un titre exécutoire ne fait pas obstacle à cette action. La commune étant couverte par un contrat multirisques auprès de la SMACL, celle-ci est condamnée à la garantir des condamnations prononcées.

Sur le plan procédural, l’arrêt est un arrêt avant dire droit. La cour tranche le principe de la responsabilité et condamne la commune, mais, faute d’éléments pour chiffrer les préjudices, ordonne une expertise médicale détaillée et alloue des provisions : 2 000 euros à l’enfant, 500 euros à la mère, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable dans son principe.

L’arrêt offre au praticien un condensé opérationnel. Pour la victime, l’intérêt est d’invoquer la présomption de défaut d’entretien, qui renverse la charge de la preuve, et de mobiliser les recommandations techniques, même dépourvues de valeur normative, comme standard de sécurité. Pour la collectivité, la leçon est qu’un usage anormal de l’ouvrage par un enfant n’exonère pas d’une obligation d’adaptation aux risques prévisibles. Pour tous, le rappel vaut d’être retenu : devant le juge administratif, l’assureur de la commune peut être directement mis en cause.