CAA Douai, 1re ch., 5 février 2026, n° 25DA00395
Lorsqu’un mouvement social paralyse une autoroute, qui répond du manque à gagner du concessionnaire ? L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Douai le 5 février 2026, sur renvoi après cassation, répond que l’État en est civilement responsable, sans faute, sur le fondement de la responsabilité du fait des attroupements.
Le 12 septembre 2017, des commerçants forains avaient bloqué l’autoroute A1, par des opérations escargot, des blocages et des filtrages, pour s’opposer à une réforme des autorisations d’occupation du domaine public communal. La société SANEF, concessionnaire, avait subi des pertes de recettes de péage et engagé des frais, pour un total de 118 663,86 euros. Le tribunal administratif de Lille avait rejeté sa demande indemnitaire, et la cour d’appel confirmé ce rejet, avant que le Conseil d’État n’annule cet arrêt et renvoie l’affaire (CE, 28 février 2025, n° 471491). Statuant sur renvoi, la cour condamne l’État à l’intégralité de la somme réclamée.
Le régime de responsabilité du fait des attroupements
L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure rend l’État « civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements ». Il s’agit d’une responsabilité sans faute, ancienne garantie offerte aux victimes de désordres collectifs.
Son application est toutefois enserrée dans une condition d’imputabilité stricte, que la cour reprend : les dommages doivent résulter « de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ». Cette exigence, destinée à éviter que l’État ne réponde de tout désordre diffus, est au cœur du contentieux : elle avait justifié le rejet initial de la demande.
Un délit d’entrave imputable à un attroupement
La cour qualifie d’abord les faits pénalement : les opérations escargot, blocages et filtrages, commis « à force ouverte et de façon collective », sont constitutifs du délit d’entrave à la circulation de l’article L. 412-1 du code de la route, ce qui n’était plus contesté. Or les dégâts résultant de ce délit relèvent, comme tout crime ou délit, du champ de l’article L. 211-10.
Le point décisif tient au critère qui sépare l’attroupement indemnisable de l’action qui ne l’est pas. La cour relève que ces actions « avaient pour motif l’expression d’une opposition » à une réforme et « n’avaient pas pour objet principal la réalisation des dommages » causés à la SANEF. Elles peuvent donc être regardées comme imputables à un attroupement au sens de l’article L. 211-10, engageant la responsabilité sans faute de l’État.
La solution applique la ligne tracée par la décision de renvoi et la jurisprudence récente sur les blocages (mouvements de type « gilets jaunes »). La ligne de partage est claire : le dommage est indemnisable lorsque l’action collective exprime un mécontentement sans viser principalement à nuire ; il ne l’est pas lorsque les délits procèdent d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre (CE, 28 octobre 2022, n° 451659). La préméditation d’une réforme contestée n’est pas celle du dommage : seule compte l’intention à l’égard du préjudice.
L’évaluation des préjudices
L’arrêt vaut aussi par la rigueur de l’évaluation des préjudices, répartis en deux masses.
Les frais d’intervention (signalisation, balisage, nettoyage, remise en place) et les frais d’huissier, soit 11 864,76 et 573,22 euros, sont jugés imputables au délit. La cour écarte l’argument de l’État tiré du contrat de concession, dont l’article 13.1 oblige la société à assurer en toutes circonstances la continuité de la circulation : cette obligation contractuelle est « sans effet » sur le droit à indemnisation fondé sur l’article L. 211-10. La responsabilité contractuelle de l’État concédant et sa responsabilité sans faute du fait des attroupements sont deux fondements distincts, qui ne se neutralisent pas.
La perte de recettes de péage, soit 106 225,88 euros, est validée au terme d’un contrôle minutieux de la méthode. La cour admet la comparaison avec le deuxième mardi de septembre de l’année précédente, qui gomme les effets de saisonnalité, corroborée par les recettes d’autres mardis de septembre 2017 ; la prise en compte de 28 gares sur quatre autoroutes, justifiée par l’ampleur des répercussions et les reports de trafic ; et l’absence de cause étrangère, le mouvement distinct contre la réforme du code du travail n’ayant pas été établi comme ayant perturbé la circulation. L’expertise sollicitée par l’État est jugée inutile.
La cour rappelle enfin la règle de prévention des doubles indemnisations : les indemnités déjà allouées par une autre juridiction se déduisent de manière globale, et non chef par chef ; ici sans objet, aucune indemnité n’ayant été perçue par ailleurs.
Pour le praticien, l’arrêt offre un guide précieux. Sur le principe, il confirme qu’un blocage revendicatif, même organisé, ouvre droit à réparation dès lors qu’il ne vise pas principalement à causer le dommage. Sur la preuve, il montre qu’une perte d’exploitation peut être établie par une méthode comparative soigneusement construite, sans recours systématique à l’expertise. Et il rappelle que l’existence d’un lien contractuel avec l’État n’exclut pas le jeu de la garantie légale des attroupements.