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Discipline des PU-PH : le contrôle sur la proportion de la sanction

CE, 5e ch., 16 avril 2026, n° 502932

Une sanction disciplinaire peut être censurée en cassation non seulement parce qu’elle est trop sévère, mais aussi parce qu’elle est trop clémente. La décision rendue par le Conseil d’État le 16 avril 2026 l’illustre doublement : saisi par la ministre, le juge de cassation annule un blâme infligé à un professeur des universités-praticien hospitalier, à la fois pour erreur de qualification des faits et pour disproportion par insuffisance de la sanction.

Un PU-PH affecté à l’hôpital Bichat avait été déféré devant la juridiction disciplinaire spécialisée de l’article L. 952-22 du code de l’éducation, pour trois séries de faits : un comportement inapproprié envers une étudiante lors d’une intervention chirurgicale, un comportement contraire à la conciliation envers plusieurs étudiants, et des propos « d’une particulière vulgarité », « outrageants et à caractère homophobe » tenus sur le réseau X. La juridiction n’avait prononcé qu’un blâme. La ministre s’est pourvue en cassation ; le Conseil d’État casse et renvoie.

Une juridiction spécialisée

La décision rappelle la singularité du régime disciplinaire des enseignants-hospitaliers. Les PU-PH ne relèvent pas de la discipline des praticiens hospitaliers de droit commun : ils sont justiciables, pour les faits liés à leurs fonctions, de la juridiction disciplinaire nationale instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation, présidée par un conseiller d’État, dont les décisions sont susceptibles de pourvoi devant le Conseil d’État.

Cette compétence s’articule avec celle des juridictions ordinales selon une ligne de partage que le Conseil d’État a tracée : si un PU-PH peut être poursuivi devant l’ordre des médecins pour les faits liés à l’exercice de la médecine, les faits indétachables de son activité universitaire ne peuvent fonder des poursuites que devant la juridiction spécialisée (CE, 13 avril 2018, n° 406887). D’où la coexistence, en l’espèce, de deux procédures : la juridiction de l’article L. 952-22 pour la sanction attaquée, et, en parallèle, la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins pour les propos tenus sur X.

Le manquement aux règles d’hygiène, faute en lui-même

Le premier motif de cassation tient à une erreur de qualification juridique des faits. À la fin de l’intervention chirurgicale, le praticien était monté sur un tabouret pour danser, avait posé un pied sur un respirateur et saisi un scialytique, faisant tomber de la poussière sur le patient qui venait d’être opéré. La juridiction disciplinaire avait pourtant exclu toute faute, retenant que la poussière était tombée alors que l’incision était refermée et qu’aucune pièce ne permettait de conclure à une mise en danger du patient.

Le Conseil d’État censure ce raisonnement. Un tel comportement « constituait en lui-même un manquement aux règles d’hygiène et de sécurité sans qu’il y ait lieu de rechercher dans quelle mesure le patient avait effectivement été exposé à un risque pour son état de santé ». La faute déontologique est ici détachée de ses conséquences : elle réside dans la transgression de la règle, non dans la survenance d’un dommage. En subordonnant la faute à un risque avéré, la juridiction a inexactement qualifié les faits — grief qui, portant sur la qualification, relève pleinement du contrôle de cassation.

Un blâme hors de proportion, par insuffisance

Le second motif constitue l’apport le plus notable. Le Conseil d’État juge que, eu égard à la nature des faits, à leur gravité et aux devoirs attachés à la fonction de PU-PH, la juridiction disciplinaire a « retenu une sanction hors de proportion avec les fautes commises » en se bornant à un blâme. La disproportion joue ici dans un sens inhabituel : ce n’est pas une sanction trop lourde qui est censurée, mais une sanction trop clémente.

La solution s’inscrit dans la lignée du contrôle de cassation sur la proportion des sanctions disciplinaires, consacré par la jurisprudence selon laquelle le juge de cassation vérifie que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise (CE, Ass., 30 décembre 2014, n° 381245). Ce contrôle, d’abord conçu comme une garantie contre les sanctions excessives, se révèle à double tranchant : il permet aussi à l’autorité de poursuite de faire censurer une mansuétude jugée excessive. Les circonstances atténuantes invoquées — contexte d’inactivité exceptionnel, excuses ultérieures, divulgation des propos par leur destinataire — n’ont pas suffi à justifier la clémence.

Le praticien tentait enfin d’opposer la sanction prononcée contre lui, pour les mêmes propos, par la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins : une interdiction temporaire d’exercer de six mois avec sursis. L’argument est écarté comme inopérant : cette décision, postérieure à la décision attaquée et dont il n’était ni établi ni allégué qu’elle fût définitive, ne pouvait utilement être invoquée. Le Conseil d’État n’avait pas à trancher ici la question du cumul, mais le rejet illustre l’indépendance des poursuites : la répression universitaire et la répression ordinale, poursuivant des finalités distinctes, s’exercent séparément.

L’affaire est renvoyée à la juridiction spécialisée, qui devra statuer à nouveau. Pour le praticien, le risque est réel d’une sanction aggravée. Pour le praticien du contentieux disciplinaire, deux enseignements : la faute déontologique se constate indépendamment de tout dommage, et le contrôle de proportionnalité protège autant la rigueur attendue de la sanction que les droits de la personne poursuivie.