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Trouver mon master : une obligation de moyens, non de résultat

Le dispositif « Trouver mon master » garantit-il à l’étudiant une place, ou seulement des diligences ? Le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 23 juillet 2024, tranche nettement : l’obligation qui pèse sur le recteur est une obligation de moyens, et non de résultat, mais son inexécution est sanctionnée et assortie d’une injonction.

Titulaire d’une licence de droit, la requérante n’avait obtenu aucune admission en master 1 et avait saisi le recteur de la région académique d’Île-de-France, via le téléservice « trouvermonmaster », pour se voir proposer une poursuite d’études, en invoquant par ailleurs son état de santé. N’ayant reçu que des refus, elle a contesté les courriels rectoraux des 16 novembre et 22 décembre 2021. Le tribunal annule le refus implicite d’affectation et enjoint au recteur de lui présenter trois propositions, tout en écartant la contestation de l’avis médical.

Quels actes font grief ?

Le jugement opère un tri soigneux entre les actes attaqués. L’avis du médecin conseiller technique n’est pas détachable de la décision du recteur. Il résulte des articles L. 612-6, R. 612-36-3 et D. 612-36-3-1 du code de l’éducation que le recteur est seul compétent pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé des saisines fondées sur l’état de santé ; l’avis du médecin, simple expertise sollicitée dans le respect du secret médical, « ne constitue (…) pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ». Au surplus, le courriel litigieux se bornait à solliciter des documents complémentaires. Les conclusions dirigées contre lui sont donc irrecevables.

En revanche, les courriels des services du rectorat révèlent, eux, une décision faisant grief. Répondant qu’il n’avait pas reçu de réponse positive des universités et ne pouvait les contraindre, le rectorat a, en réalité, refusé de présenter les trois propositions attendues. Le tribunal y voit une décision implicite de refus. Fait notable sur le plan des délais : faute pour l’administration d’avoir informé la requérante des conditions de naissance de cette décision implicite, le recours contre elle demeurait recevable, sans forclusion opposable.

Une obligation de moyens, non de résultat

L’apport central du jugement tient à la qualification de l’obligation rectorale. La requérante soutenait que la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, à l’origine du dispositif, instaure une « obligation de résultats » : le recteur devrait, coûte que coûte, aboutir à trois propositions. Le tribunal ne la suit pas sur ce terrain.

Il relève que, selon l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, la présentation des trois propositions est « soumise à la condition préalable d’avoir obtenu l’accord des chefs d’établissements sollicités ». Le recteur ne peut contraindre les universités à admettre un étudiant ; il ne saurait donc garantir un résultat qui échappe à son pouvoir. L’obligation est de moyens : il incombe au recteur d’accomplir des diligences effectives et suffisantes.

Mais c’est précisément sur ce terrain que l’administration échoue. Pour justifier ses démarches, elle produisait un tableau de quatorze demandes d’admission. Or ce tableau demeurait « non renseigné » quant à trois demandes auprès des universités de Chambéry et de Poitiers, sans que l’administration établisse ni même allègue avoir accompli une démarche complémentaire auprès de ces établissements. Le recteur n’ayant pas réalisé l’ensemble des diligences lui incombant, l’obligation de moyens est méconnue. La décision implicite de refus est annulée, « sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ».

Une injonction effective

À la différence des affaires où l’écoulement du temps prive l’annulation de toute suite, le jugement débouche ici sur une injonction concrète. Le tribunal enjoint au recteur, dans un délai de trois mois, de présenter à la requérante au moins trois propositions d’admission en master au titre de l’année universitaire 2024-2025 et, le cas échéant, de soumettre sa situation à la commission d’accès au deuxième cycle prévue au III de l’article R. 612-36-3. L’annulation produit ainsi un effet utile, reportant l’obligation sur une année universitaire future.

La portée du jugement est double. Sur le principe, il tempère l’idée, répandue chez les étudiants, d’un droit garanti à une place en master : le dispositif n’offre pas une admission certaine, mais la garantie d’une recherche sérieuse. Sur le contentieux, il montre où se situe la faille exploitable : la charge de prouver les diligences pèse sur le recteur, et un suivi incomplet (une case vide dans le tableau de suivi, une université non relancée) suffit à caractériser le manquement. Pour le conseil de l’étudiant, l’enjeu est d’obtenir la communication du suivi complet de la saisine et d’en traquer les lacunes.

TA Paris, 1re sect. – 3e ch., 23 juillet 2024, n° 2226635