Aller au contenu

Pollution de l’air : la causalité reconnue, l’indemnisation contenue

CAA Paris, 3e ch., 9 octobre 2024, n° 23PA03743

Peut-on faire payer à l’État les conséquences sanitaires de son inaction face à la pollution de l’air ? La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 9 octobre 2024, confirme que oui, tout en montrant que le véritable obstacle n’est plus la faute, désormais acquise, mais le lien de causalité et l’évaluation du préjudice.

Deux parents, imputant les maladies respiratoires de leur fille née en 2015 à la pollution atmosphérique francilienne, avaient saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande indemnitaire de 219 000 euros. Après un jugement avant dire droit ayant retenu la faute de l’État et ordonné une expertise, le tribunal avait condamné l’État à 3 000 euros. Le ministre a fait appel ; les parents, par la voie incidente, ont réclamé l’intégralité de leurs prétentions.

La cour rejette l’appel du ministre et porte l’indemnité à 4 000 euros. La condamnation de principe est donc confirmée, mais l’essentiel des chefs de préjudice réclamés est écarté.

Une faute désormais acquise

La faute de l’État ne fait plus débat. La cour la confirme par adoption des motifs du jugement avant dire droit, en relevant qu’elle n’était « au demeurant non contestée par le ministre ». Elle tient à la méconnaissance des articles L. 222-4 et L. 222-5 du code de l’environnement : l’État n’a pas pris les mesures suffisantes pour que les périodes de dépassement, en Île-de-France, des valeurs limites de concentration en dioxyde d’azote et en particules fines PM10 « soient les plus courtes possibles entre 2012 et 2018 ».

Cette carence s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence du Conseil d’État qui, saisi par l’association Les Amis de la Terre, avait déjà enjoint à l’État de ramener les concentrations de polluants sous les seuils réglementaires, sous astreinte de dix millions d’euros par semestre (CE, Ass., 10 juillet 2020, n° 428409). Le manquement aux obligations tirées de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 est ainsi solidement établi. Le contentieux s’est donc entièrement déplacé vers le terrain du lien de causalité.

La causalité : l’aggravation, non la survenue

Le raisonnement de la cour sur la causalité constitue l’apport central de l’arrêt. Partant du principe classique selon lequel une faute n’engage la responsabilité de l’administration qu’autant qu’il en résulte « un préjudice direct et certain », la cour procède en deux temps.

Elle établit d’abord, au vu du rapport d’expertise, un lien scientifique entre la pollution et les pathologies : les pics de pollution et la pollution chronique « favorisent la survenue » des bronchiolites et y ajoutent une agression inflammatoire, et le lien entre l’asthme du nourrisson et la pollution est « établi de façon épidémiologique et statistiquement significative ». Elle rapproche ensuite, par un véritable faisceau d’indices, les crises de l’enfant d’épisodes de pollution datés, tout en écartant les causes concurrentes : parents non-fumeurs, absence d’allergènes au domicile, tests allergologiques négatifs. L’amélioration « spectaculaire » de l’état de santé après le déménagement à Agde vient confirmer le diagnostic.

La cour en tire une conclusion nuancée, qui mérite d’être relevée : l’exposition aux pics de pollution est en lien de causalité directe « non pas avec l’ensemble des maladies respiratoires contractées par l’enfant, mais avec l’aggravation de ces pathologies ». La distinction est décisive. L’État ne répond pas de la maladie elle-même, d’origine virale et multifactorielle, mais seulement de la part d’aggravation imputable à sa carence. Cette approche, déjà retenue par la cour administrative d’appel de Lyon dans l’affaire de la vallée de l’Arve (CAA Lyon, 19 février 2025, n° 21LY00245), circonscrit étroitement le dommage réparable.

Une indemnisation rigoureusement contenue

L’écart entre les 219 000 euros réclamés et les 4 000 euros alloués dit assez la sévérité de l’évaluation. Chaque chef de préjudice est examiné à l’aune du lien direct avec la seule faute de l’État, et la plupart succombent.

Sont indemnisés les seules souffrances endurées : 2 000 euros pour l’enfant, soumise à un traitement quotidien par nébulisation et à des séances de kinésithérapie, et 1 000 euros pour les parents. S’y ajoutent 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence des parents, liés à la désorganisation de la vie familiale. Tout le reste est écarté : le préjudice d’agrément et les troubles dans les conditions d’existence de l’enfant, faute de preuve ou de préjudice distinct ; l’incidence professionnelle et les frais de déménagement, faute de lien direct, la baisse de rémunération reflétant un simple changement de lieu d’exercice.

Deux rejets retiennent particulièrement l’attention. Le préjudice d’angoisse face à l’inaction de l’État est refusé à l’enfant « compte tenu de son jeune âge », et aux parents comme n’étant pas distinct des souffrances morales déjà indemnisées. Le préjudice d’anxiété est lui aussi écarté, les requérants ne justifiant pas d’un « risque élevé de développer une pathologie grave ». La cour se montre ainsi réticente à consacrer ces préjudices moraux autonomes, dont les contours demeurent incertains.

L’arrêt confirme donc une évolution favorable aux victimes sur le principe, mais en limite nettement la portée financière. Pour le praticien, la leçon est double : la bataille se gagne sur l’expertise, seule à même d’établir la causalité datée entre pics de pollution et aggravation des pathologies ; et l’indemnisation demeure, en l’état, modeste, l’État ne répondant que de l’aggravation, non de la maladie. La reconnaissance du principe ne vaut pas réparation intégrale.