Aller au contenu

Affectation Affelnet : l’exigence de sincérité du barème

TA Paris, 1re sect. – 2e ch., 30 janvier 2024, n° 2217349

L’algorithme Affelnet, qui répartit chaque année les élèves entre les lycées, n’échappe pas au contrôle du juge. Le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 30 janvier 2024, annule une affectation dès lors que le barème censé la justifier ne présente pas un caractère sincère.

Ayant formulé dix vœux pour son entrée en seconde générale à Paris, un élève avait été affecté sur son neuvième vœu, au lycée Paul Bert. Sa mère a contesté cette affectation, réclamant le réexamen du dossier, l’affectation dans l’un des grands lycées demandés et une indemnité. Le tribunal annule l’affectation, mais rejette les conclusions d’injonction et d’indemnisation.

L’intérêt à agir ouvert par la langue vivante

Le recteur contestait à titre principal l’intérêt à agir : l’élève ayant été affecté dans un lycée de sa zone de desserte au sens des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l’éducation, l’affectation serait régulière et insusceptible de lui faire grief.

Le tribunal écarte la fin de non-recevoir par un raisonnement concret. L’élève avait suivi un parcours caractérisé par le choix du russe comme première langue vivante. Or le lycée Paul Bert ne propose pas cet enseignement : l’affectation le prive donc de la possibilité de poursuivre cette langue. Cette privation d’une continuité pédagogique suffit à caractériser l’intérêt à agir, non pas contre toute affectation, mais « en tant que » la décision ne l’affecte pas dans un lycée proposant le russe. On retrouve la logique du contentieux de l’affectation, où l’intérêt à agir se mesure à l’aune d’un grief concret et individualisé.

Un barème qui n’est pas sincère

Le motif d’annulation tient au défaut de sincérité du barème Affelnet. Le tribunal reconstitue avec minutie une succession de barèmes contradictoires produits par l’administration.

Le premier barème communiqué révélait deux anomalies : le premier vœu de l’élève, le lycée Henri IV, n’avait pas été examiné, et son deuxième vœu, le lycée Lavoisier, présentait un barème supérieur à celui du dernier entrant non boursier, ce qui aurait dû lui ouvrir ce lycée. L’administration a alors invoqué un « problème informatique » et produit un deuxième tableau, aux barèmes différents, de nature cette fois à justifier l’affectation sur le neuvième vœu. Mais la requérante a établi que ces barèmes successifs, s’agissant du dernier entrant non boursier, divergeaient de ceux figurant sur les fiches d’autres élèves affectés la même année, et qu’aucun barème n’avait été calculé pour le lycée Henri IV.

Le tribunal en conclut que « la production successive de barèmes discordants et s’écartant des données » retenues pour d’autres élèves « ne permet pas de regarder le barème Affelnet produit par le recteur (…) comme étant sincère ». L’affectation est annulée sur ce seul fondement, « sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ». Le tribunal fait ainsi l’économie des moyens, retenant celui qui lui paraît le plus assuré.

L’apport se situe sur le terrain probatoire. Le barème Affelnet, souvent présenté comme une donnée objective et infalsifiable, est soumis à une exigence de sincérité, dont la charge pèse en définitive sur l’administration : des barèmes mouvants, incohérents d’un élève à l’autre, ne peuvent fonder une affectation. La transparence de l’algorithme devient ainsi une condition de sa légalité.

Une annulation aux suites limitées

La victoire reste partielle, car ni l’injonction ni l’indemnisation ne suivent.

L’injonction tendant au réexamen et à l’affectation dans un grand lycée est rejetée faute d’objet. L’élève étant désormais scolarisé en première dans un établissement privé, sans avoir sollicité d’affectation dans le public, l’annulation d’une affectation en seconde « n’implique, à la date du présent jugement, aucune mesure d’exécution ». L’écoulement du temps a vidé l’injonction de sa substance.

Les conclusions indemnitaires, qui tendaient au remboursement des frais de scolarité privée, sont quant à elles irrecevables. En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent n’est recevable qu’après une décision de l’administration sur une demande préalable ; or la requérante n’avait présenté aucune réclamation indemnitaire au recteur. Le rappel de la règle de la décision préalable mérite d’être souligné : l’illégalité constatée n’ouvre pas automatiquement droit à réparation dans la même instance.