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Vice de forme d’une délibération de jury : réexaminer, non régulariser

CAA Lyon, 6e ch., 29 février 2024, n° 22LY01146

 

Le contentieux des examens ne réserve pas toujours au candidat la victoire qu’il espère. L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 29 février 2024 en offre une illustration éloquente : un bachelier ajourné, qui avait déjà obtenu l’annulation des délibérations du jury, voit en appel toutes ses critiques de fond écartées, mais obtient la réformation de l’injonction prononcée en première instance.

Scolarisé au Centre national d’enseignement à distance en terminale « économique et sociale », l’élève avait été ajourné à la session 2019. Redoublant, il s’est présenté à la session 2020, dont les notes du premier groupe furent, en raison de la crise sanitaire, fixées en tenant compte du livret scolaire en application du décret n° 2020-641 du 27 mai 2020. Admis au second groupe avec une moyenne de 9,61 sur 20, il n’est pas parvenu à franchir le seuil.

Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé les délibérations du jury, au motif, rappelle la cour, qu’elles ne comportaient « que la seule signature du président du jury, sans aucune mention de ses nom et prénom ». Il s’est borné à enjoindre à la rectrice « de prendre les mesures utiles afin de corriger le vice de forme entachant la légalité de ces délibérations ». Le candidat, qui réclamait la délivrance du diplôme, a interjeté appel.

La souveraineté du jury et l’échec des moyens de fond

La cour rappelle d’abord l’office du juge. L’article D. 334-20 du code de l’éducation dispose que « La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain ». Le juge ne contrôle donc pas les appréciations du jury ; il vérifie seulement qu’elles ne procèdent ni d’une procédure irrégulière, ni de « faits matériellement inexacts », ni de « considérations étrangères à la seule valeur de ces prestations ».

Le requérant invoquait en premier lieu le report des notes de français et de sciences portées à son livret au titre de l’année 2017-2018. Le moyen est écarté : l’article 2 du décret du 27 mai 2020 excepte expressément « les notes obtenues aux épreuves anticipées » de la notation par le livret. Ayant choisi, en vertu de l’arrêté du 15 septembre 1993, de ne conserver que son oral de français et ses travaux personnels encadrés, le candidat devait subir à nouveau l’écrit de français et l’épreuve de sciences.

Il dénonçait en second lieu trois erreurs dans la notation de ses devoirs à distance. La cour les écarte une à une, relevant les nombreux dépôts incomplets ou erronés imputables au candidat lui-même. Elle ajoute, au surplus, que la note de 20 sur 20 revendiquée en mathématiques « ne permettait pas de combler l’écart de 14 points manquant pour la délivrance du diplôme ».

L’ordre d’examen retenu mérite d’être souligné. La cour statue sur les moyens de fond, seuls susceptibles de justifier la délivrance du diplôme, avant de régler le sort de l’injonction subsidiaire. Sans la citer, elle applique la logique de la décision Société Eden, rendue dans une configuration procédurale identique, selon laquelle « il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée » (CE, Sect., 21 décembre 2018, n° 409678, Lebon).

Après l’annulation, une nouvelle délibération et non une correction

L’apport principal de l’arrêt réside dans son point 9. La cour juge que l’annulation des délibérations « ne pouvait pas conduire les premiers juges à enjoindre au rectorat de l’académie de Dijon de corriger le vice de forme relevé ». Elle précise : « Seule pouvait être prononcée l’injonction, demandée, à titre subsidiaire, de réexamen de la situation du requérant ».

La solution est d’une parfaite rigueur. L’annulation fait disparaître rétroactivement les délibérations : il ne subsiste aucun acte à corriger. Le vice relevé renvoie à l’exigence, que l’arrêt ne vise pas expressément, de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Faute de ces mentions, la compétence du signataire, observe la cour, « ne pouvait ainsi pas être vérifiée ». Apposer après coup un nom sous une signature ne saurait dissiper une telle incertitude.

Surtout, le recteur n’est pas l’auteur de la délibération. Le jury étant souverain, l’autorité académique ne saurait ni régulariser son œuvre ni s’y substituer. La cour enjoint donc au recteur de « saisir le jury », dans un délai de quatre mois, « afin qu’il délibère à nouveau sur les résultats obtenus par M. B aux épreuves de la session 2020 ». L’injonction se borne ainsi à provoquer une nouvelle délibération de l’organe compétent, sans empiéter sur son pouvoir d’appréciation.

Une satisfaction procédurale à la portée incertaine

La victoire du requérant demeure toute relative. Les notes ayant été jugées exactes, on voit mal comment un jury de la session 2020, appelé à délibérer à nouveau près de quatre ans plus tard, aurait pu aboutir à un autre résultat que l’ajournement. Le moyen de légalité externe ouvre la voie de l’annulation ; seuls les moyens de fond ouvrent celle du diplôme.

Pour le praticien, l’enseignement est double. Il convient d’abord de hiérarchiser les conclusions, en sollicitant à titre principal la délivrance du diplôme et à titre subsidiaire le réexamen. Certes, l’article L. 911-2 du code de justice administrative prévoit, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que « La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision » ; la cour prend néanmoins soin de relever que le réexamen avait été « demandé ». Il importe ensuite d’établir dès la première instance, pièces à l’appui, l’erreur matérielle alléguée et son incidence sur le résultat. À défaut, l’annulation pour vice de forme n’offre au candidat qu’un sursis.