En matière de règlement local de la publicité, la marge de manœuvre des collectivités locales est limitée. Ces dernières peuvent contraindre et limiter mais ne peuvent procéder à des interdictions générales et absolues qui porterait atteinte à la liberté de l’affichage consacrée à l’article L. 581-1 du Code de l’environnement. Le règlement local de la publicité ne doit pas non plus conduire à porter atteinte au principe d’égalité (par exemple en favorisant les dispositifs publicitaires installés en vertu de concessions municipales au détriment des autres).
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a apporté quelques précisions sur ce régime juridique à l’occasion de l’examen du règlement local de publicité intercommunal de Bordeaux Métropole assez ambitieux et restrictif en matière de publicité.
Dans cette affaire, la cour administrative d’appel valide en premier l’abandon de la distinction entre « surface utile » et « surface hors tout ». La métropole pouvait légalement e faire en ne retenant dans un souci de conformité au règlement national de publicité, qu’un seul mode de calcul des surfaces maximales autorisées, entendu comme la surface du dispositif publicitaire encadrement compris. Il était loisible selon le juge, « dans un but de clarté et d’intelligibilité de la règle et conformément à l’objectif de limitation de l’impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie, d’y procéder. »
Par ailleurs, le juge administratif valide le recul d’au moins dix mètres pour l’implantation au sol des dispositifs publicitaires par rapport aux façades comportant des ouvertures, sans distinction selon le type de constructions. Cette restriction n’a selon la cour ni pour objet ni pour effet d’instaurer une interdiction générale et absolue de la publicité à moins de 10 mètres d’une façade comprenant des ouvertures dès lors que seuls les dispositifs fixés au sol sont concernés par cette interdiction.
Dans le même sens, l’adoption de règles moins strictes s’agissant de l’affichage sur le mobilier urbain, destiné à recevoir essentiellement des informations non publicitaires, ne porte pas une atteinte illégale au principe d’égalité. Il ressort en effet des dispositions du RLPi approuvé que la surface des publicités apposées sur le mobilier urbain s’apprécie en se référant à la surface de l’affiche ou de l’écran publicitaire hors encadrement. Toutefois, en ne faisant pas application du mode de calcul retenu pour les dispositifs publicitaires au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement au mobilier urbain, dont la destination principale est de recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques, Bordeaux Métropole n’a pas institué une discrimination irrégulière au profit du mobilier urbain
En revanche, la cour juge que le code de l’environnement interdit dans un règlement local de publicité, en dehors de certaines zones protégées, de restreindre l’affichage sur les devantures commerciales à un maximum d’un mètre carré de surface cumulée par devanture quand le règlement national autorise jusqu’à deux mètres carrés de surface cumulée. En effet, l’article R. 581-57 du code de l’environnement prévoit que les dispositifs de petits formats pour les lesquels l’interdiction de la publicité sur les baies est levée doivent avoir une surface unitaire inférieure à 1 mètre carré et que leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d’une devanture commerciale, dans la limite maximale de 2 mètres carrés. Ainsi, selon le juge, en dehors des zones d’interdiction, un règlement local de publicité ne peut légalement définir des zones dans lesquelles la limite maximale cumulée des dispositifs de petit format par devanture commerciale est fixée à 1 mètre carré seulement.
Références: Cour administrative d’appel de Bordeaux, 26 avril 2021, n° 19BX01464, 19BX01493, 19BX01500, C+